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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 24 juin 2025, n° 23/01562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
24 JUIN 2025
DOSSIER N° RG 23/01562 – N° Portalis DBX7-W-B7H-DHP6
Minute n°
AFFAIRE :
[P] [Z]
C/
S.A.R.L. RACING MOTO SERVICES
Nature 56C
copie exécutoire délivrée le 24 juin 2025
à Me BERARD
copie certifiée conforme délivrée le 24 juin 2025
à Me BERARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 17 Avril 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 07 Décembre 2023
DEMANDEUR :
M. [P] [Z]
né le 12 Novembre 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] [Adresse 2]
représenté par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 8
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. RACING MOTO SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 30
A compter du 27 octobre 2018, Monsieur [P] [Z] a confié à plusieurs reprises à la société RACING MOTO SERVICES (ci-après la société RMS) son véhicule, une moto de marque DUCATI de type 848 EVO immatriculé [Immatriculation 4].
Déplorant une panne récurrente malgré ces interventions, Monsieur [P] [Z] a sollicité auprès de son assureur la mise en œuvre d’une expertise contradictoire amiable avec la société RMS.
L’expertise s’est déroulée le 3 février 2021 et a donné lieu à un protocole transactionnel signé par les parties en date du 19 avril 2021.
En date du 9 juin 2021, soit un mois après avoir récupéré son véhicule réparé, Monsieur [P] [Z] a adressé un courriel à la société RMS pour se plaindre d’une nouvelle fuite d’huile.
N’obtenant pas satisfaction, Monsieur [P] [Z] a assigné la société RMS, par acte du 22 septembre 2021, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Libourne aux fins de voir désigné un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 7 avril 2022, il a été fait droit à sa demande.
Monsieur [I] [K], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport d’expertise définitif le 17 juillet 2023.
Par acte du 7 décembre 2023, Monsieur [P] [Z] a assigné la société RMS devant le Tribunal Judiciaire de Libourne afin d‘engager sa responsabilité.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2024, Monsieur [P] [Z] demande au Tribunal de :
Juger la société RMS responsable des désordres subis par son véhicule ;Condamner la société RMS à lui payer :2 680 euros au titre des réparations effectuées en pure perte,8 933,83 euros au titre des frais de réparation du véhicule,5 038,10 euros au titre des frais de démontage et de gardiennage,6 060 euros au titre de la réparation de l’indemnité de perte de jouissance,1 003,31 euros au titre de l’assurance,Condamner la société RMS aux dépens d’instance, y compris les frais de l’expertise judiciaire, et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.Au soutien de ses demandes, se fondant sur les articles 1231-1 et 1231-2 du Code Civil et sur le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] [K], Monsieur [P] [Z] expose que son véhicule est impropre à l’usage auquel il était destiné en raison de désordres imputables à la société RMS, et notamment aux malfaçons consécutives à ses interventions. Il indique que l’expert judiciaire a constaté de nombreuses anomalies lors des démontages, et notamment une fuite d’huile au niveau du joint de culasse arrière. Il fait valoir que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité exclusive des personnes ayant réalisé des interventions sur son véhicule, et que la société RMS étant la seule à être intervenue, sa responsabilité doit être intégralement retenue.
En réplique, Monsieur [P] [Z] ajoute que société RMS ne peut se prévaloir d’une cause exonératrice de sa responsabilité en ce qu’elle ne démontre pas l’intervention d’un tiers, et que le gérant de la société RMS avait déjà tenté d’éluder sa responsabilité, en soutenant qu’il n’était pas l’auteur des interventions litigieuses, lors de l’expertise amiable contradictoire du mois d’avril 2021 portant sur de précédents désordres. Il ajoute qu’à l’issue de cette mesure, il n’a pu récupérer son véhicule qu’au mois de mai 2021, soit quelques jours avant son courriel du 9 juin 2021 rapportant l’existence d’une nouvelle fuite d’huile. Il en déduit que matériellement, l’intervention d’un tiers était impossible dans un laps de temps aussi court.
Le demandeur estime en conséquence que la responsabilité contractuelle de la société RMS est engagée et demande à être indemnisé à hauteur de son préjudice. S’agissant de la demande d’indemnisation au titre des précédentes réparations, il expose avoir réglé 5 prestations de réparations entre le 12 juin 2019 et le 12 novembre 2020, manifestement infructueuses au regard de la persistance de la fuite d’huile. Concernant le montant des réparations du véhicule, il partage l’estimation de l’expert judiciaire sur le coût de la réparation dans l’hypothèse de l’emploi de pièces neuves, précisant qu’il ne peut s’assurer de la disponibilité de pièces de réemploi. Il sollicite également une indemnisation au titre des frais d’assurance qu’il doit honorer. S’agissant des frais des opérations techniques pour l’expertise et du gardiennage, il indique avoir exposé des frais auprès de la société RACING PROTOTYPES MOTORS pour la mise à disposition d’un technicien durant les opérations de démontage et de remontage au cours des réunions d’expertise, ainsi que des frais de gardiennage. Concernant le préjudice de jouissance, Monsieur [P] [Z] rappelle que son véhicule a été immobilisé durant 1 204 jours au cours des périodes d’intervention de la société RMS, ainsi qu’au cours de la mesure d’expertise judiciaire.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées le 25 novembre 2024, la société RMS demande au Tribunal :
A titre principal, de :
débouter Monsieur [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes,constater que la moto a subi une intervention tierce de la société RMS entre le mois d’avril 2021 et le mois de mars 2023,En conséquence,
dire et juger que cette intervention tierce présente les caractéristiques de la cause étrangère, extérieure, irrésistible et imprévisible,dire et juger que cette cause étrangère a pour effet d’exonérer la société RMS de l’ensemble de ses obligations contractuelles vis-à-vis de Monsieur [P] [Z].A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [P] [Z] de ses demandes en paiement,En tout état de cause,
Condamner Monsieur [P] [Z] aux dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire, et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.Au soutien de sa demande, sur le fondement des articles 1231-1 et 1218 alinéa 1 du Code Civil, la société RMS expose que le véhicule a subi l’intervention d’une tierce personne entre le début d’année 2021, date des expertises amiables, et le 21 mars 2023, date de la 4ème expertise judiciaire. Pour ce faire, la société RMS fait valoir que l’état du véhicule qualifié de « normal » en 2021 présente en 2023 un état mécanique « moyen », que l’huile moteur, la pâte à joint et les amalgames ne sont pas ceux utilisés par la société RMS, et que son gérant a contesté, lors des mesures d’expertise, être à l’origine des interventions litigieuses. En conséquence, se prévalant d’une cause étrangère exonératrice de responsabilité au motif de l’intervention d’un tiers, la société RMS demande à ce qu’elle ne soit retenue responsable d’aucun des désordres constatés sur le véhicule. A titre subsidiaire, la société RMS s’oppose à la demande d’indemnisation au titre des frais de démontage et de gardiennage, exposant que Monsieur [P] [Z] ne justifie pas avoir réglé les factures qu’il présente à ce titre, et que l’émettrice des factures litigieuses, la société RACING PROTOTYPE MOTORS est en procédure de liquidation judiciaire. Elle s’oppose également à la demande d’indemnisation au titre des réparations effectués en pure perte, et à la demande d’indemnisation au titre des frais d’assurance, indiquant que le véhicule a toujours fonctionné correctement après ses interventions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, le 17 avril 2025. A cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 24 juin 2025.
SUR CE,
1° SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE RMS
En application des articles 1103 et 1218 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le débiteur d’une obligation peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle lorsque le dommage est dû au fait d’un tiers imprévisible et irrésistible.
Il est constant que pèse sur un garagiste professionnel une obligation de résultat vis-à-vis de son client, signifiant que, saisi d’une demande de réparation de panne, il doit rendre à son client un véhicule en état de fonctionnement.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il sera constaté de prime abord que si la société RMS évoque dans son rappel des faits une difficulté tenant au respect du contradictoire de la mesure d’expertise judiciaire, au motif d’une demande de prorogation du délai de rapport d’expertise refusée par l’expert judiciaire, elle n’en tire aucune conséquence dans ses demandes, ne contestant pas la validité de l’expertise, et ne sollicitant pas de complément d’expertise ou de contre-expertise.
Aussi, en l’absence de contestation des parties sur ce point, le rapport de Monsieur [I] [K] sera réputé avoir été dressé au contradictoire des parties, après avoir procédé à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions.
Comme tel, il sera considéré comme un support utile et éclairant pour la prise de décision dans le litige opposant les parties.
Aux termes de ses constatations, l’expert judiciaire retient l’existence d’une fuite d’huile au niveau du joint de la culasse arrière, déclarée le 3 juillet 2020. Il conclut que ce désordre est la conséquence directe des travaux effectués antérieurement sur le véhicule.
Il attribue ainsi la survenance du désordre à des malfaçons lors des interventions de réparations. Il relève également que le véhicule n’est pas correctement entretenu et qu’il n’est pas en état de circuler.
Pour s’exonérer de sa responsabilité contractuelle, la société RMS, qui reconnaît les interventions du 12 juin 2019, du 18 juillet 2019, du 30 mai 2020, du 3 juillet 2020 et du 12 novembre 2020, invoque l’intervention d’un tiers entre le « début d’année 2021 », date à laquelle le véhicule a été remis à Monsieur [P] [Z] après une réparation effectuée par la société RMS à l’issue d’une procédure amiable initiée par Monsieur [P] [Z] et son assureur, et le 21 mars 2023.
Les éléments produits par la société RMS au soutien de son argumentaire sont toutefois insuffisants à établir l’intervention d’un tiers dans ce laps de temps, pour les raisons suivantes :
Le comparatif entre « l’état normal » relevé dans le procès-verbal de constatations amiables du 19 avril 2021, et « l’état mécanique très moyen » relevé par l’expert judiciaire n’est pas, contrairement à ce qu’invoque la société RMS, l’indice de l’intervention d’un tiers. D’une part, il n’est pas démontré une différence entre le qualificatif d’état « normal » général du véhicule sans autre précision, et celui d’un état mécanique « très moyen ». D’autre part, la société RMS n’explique pas pour quel motif un « état mécanique très moyen » ne pourrait être de son fait, en dehors d’une simple affirmation de ses compétences en qualité de réparateur spécialisé de la marque DUCATI ;
Les seules déclarations du gérant de la société RMS sur le fait que l’huile de moteur, la pâte à joint et les amalgames constatés sur le véhicule ne seraient pas des consommables provenant de son garage, ne peuvent être corroborées par les factures de fournitures du 2 juin 2023 et du 12 janvier 2024, ces achats de fournitures ayant été réalisés plusieurs années après les interventions litigieuses qu’elle a pratiquées sur le véhicule ;
Le véhicule a été restitué à son propriétaire au cours du mois de mai 2021 en état de marche, ce qui rend d’autant plus incohérente l’intervention d’un tiers dans le très court laps de temps entre cette date et l’information donnée par le propriétaire le 9 juin 2021 sur la persistance de la fuite d’huile, et ce alors que les parties s’accordent pour constater que l’intégralité des visites d’entretien et de réparations ont été effectuées auprès de la société RMS depuis le 27 octobre 2018 ;
Le véhicule a parcouru peu de kilomètres depuis la remise à son propriétaire en mai 2021, puisque le procès-verbal de constatations du 19 avril 2021 fait état d’un kilométrage de 49 302, tandis que le kilométrage de 49 411 a été relevé lors de la mesure d’expertise, soit à peine plus de 100 kilomètres parcourus depuis la remise du véhicule en état de marche ;
Enfin, le gérant de la société RMS avait déjà affirmé lors de la mesure d’expertise amiable contradictoire du premier trimestre de l’année 2021 qu’un tiers était intervenu sur le véhicule pour s’exonérer de sa responsabilité, sans reprendre cette position dans le cadre de ses écritures, affirmant désormais qu’un tiers était intervenu après cette période. La réitération de ce moyen de défense dans le cadre de la présente procédure sans produire de justificatifs contemporains des interventions, et sans cohérence avec la chronologie des faits, fait également obstacle à la démonstration de l’intervention d’un tiers.Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’intervention du tiers, alléguée, n’est pas démontrée. Dès lors, la cause exonératrice de responsabilité invoquée par la société RMS, sera écartée.
La société RMS sera considérée comme seule responsable des désordres constatés et tenue de les réparer.
2° SUR LA REPARATION DES PREJUDICES
En application de l’article 1217 du Code Civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Les articles 1231-1 et 1231-2 du même Code disposent que le débiteur d’une obligation est condamné à des dommages-intérêts en cas d’inexécution de l’obligation. Les dommages-intérêts alloués au créancier ont vocation à indemniser la perte subie et le gain dont il a été privé.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre des réparations effectuées entre 2019 et 2020Monsieur [P] [Z] sollicite l’indemnisation des réparations effectuées le 12 juin 2019, le 18 juillet 2019, le 30 mai 2020, le 3 juillet 2020 et le 12 novembre 2020, considérant que ces interventions réalisées par la société RMS ne se sont pas révélées pérennes.
Il sera constaté que la contestation des 5 factures susvisées a déjà été tranchée, comme en attestent les termes du protocole transactionnel du 19 avril 2021.
Ce protocole prévoit que Monsieur [P] [Z] s’engage à ne pas intenter d’action ou d’instance relative à la contestation des interventions précitées, à condition que le véhicule lui soit restitué en état de fonctionnement, au plus tard le 30 avril 2021.
Dans le cadre de ses écritures, Monsieur [P] [Z] ne conteste pas la validité du protocole transactionnel, et ne conteste pas avoir récupéré son véhicule en état de fonctionnement dès lors que la dernière fuite d’huile n’est apparue que postérieurement.
L’efficacité des interventions menées entre 2019 et 2020 ayant fait l’objet d’une transaction, il s’en déduit que seule la dernière intervention demeure litigieuse.
Il sera constaté que Monsieur [P] [Z] ne formule toutefois pas de demande à ce titre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre des interventions de la société RMS de 2019 à 2020.
Sur la demande d’indemnisation au titre des frais de réparation du véhiculeL’expert judiciaire a estimé que le coût des réparations pour remédier aux désordres s’élevait à la somme de 7 053,55 euros TTC, si des pièces d’occasion étaient utilisées, et à la somme de 8 933,83 euros TTC si des pièces neuves devaient être employées.
Monsieur [P] [Z] précise qu’il ignore la disponibilité de pièces d’occasion.
La société RMS n’apporte aucune précision sur ce point.
Dès lors, pour garantir la réparation intégrale du préjudice subi par le propriétaire du véhicule litigieux, la société RMS sera condamnée à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 8 933,83 euros.
Sur la demande d’indemnisation des frais d’assurance du véhiculeMonsieur [P] [Z] sollicite le paiement de la somme de 1003,31 euros, correspondant au coût des frais d’assurance du véhicule litigieux.
L’avis d’échéance couvrant la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 correspond effectivement à une période au cours de laquelle Monsieur [P] [Z] n’a pu jouir de son véhicule, qualifié par l’expert judiciaire de « hors d’état de circuler ».
Il sera constaté que si cet avis d’échéance porte sur la somme totale de 1003,31 euros, ce montant correspond à la garantie de deux véhicules, d’une part, le véhicule litigieux (DUCATI 848 EVO) pour un montant de 479,91 euros, et, d’autre part, une moto de marque SUZUKI de type GSX-R IE immatriculée AZ-544-XO, sans lien avec le litige en présence, pour un montant de 498,40 euros.
Le préjudice de Monsieur [P] [Z] est ainsi limité à la somme de 479,91 euros.
La société RMS sera donc condamnée à lui payer la somme de 479,91 euros, en réparation du préjudice économique lié aux frais d’assurance du véhicule immobilisé.
Sur la demande d’indemnisation des opérations techniques pour l’expertise et le gardiennageMonsieur [P] [Z] sollicite le paiement de la somme de 5 038,10 euros en produisant une première facture n°36 du 22 novembre 2023 par la société RACING PROTOTYPES MOTOR pour un montant total de 3 838,10 euros TTC dont 1 798,10 pour des prestations techniques au cours de l’expertise judiciaire, et 2 040 euros TTC au titre des frais de gardiennage et une seconde facture n°36 du 20 septembre 2024 par la société RACING PROTOTYPES MOTOR pour un montant total de 5 038,10 euros TTC dont 1 798,10 pour des prestations techniques au cours de l’expertise judiciaire, et 3 240 euros TTC au titre des frais de gardiennage.
Si la société RMS affirme qu’elle pratique des frais de gardiennage moins onéreux, elle ne peut se constituer de preuve à elle-même par l’édition d’un devis daté du 14 novembre 2024 adressé à Monsieur [P] [Z], et ce alors même qu’elle n’a pas véritablement l’intention de proposer une prestation de gardiennage à ce dernier. La société RMS ne produit aucune facture de gardiennage, au besoin anonymisée, justifiant d’avoir facturé ce montant de 8 euros par jour à ses clients.
La seconde facture de la société RACING PROTOTYPES MOTOR apparaît comme une actualisation de la première, comme le suggère une numérotation identique alors que la date est différente.
La seconde facture de la société RACING PROTOTYPES MOTOR ne mentionne pas l’existence d’un quelconque règlement honoré par Monsieur [P] [Z] à la date de l’émission du 20 septembre 2024.
En théorie, la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l’objet la société RACING PROTOTYPES MOTOR postérieurement à l’émission de cette dernière facture ne rend pas impossible son règlement ultérieur, puisqu’un mandataire judiciaire peut être chargé du recouvrement des créances de la société liquidée.
Monsieur [P] [Z] n’ayant pas justifié de l’existence d’un règlement effectif, il sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre des frais de gardiennage et de prestations techniques durant la mesure d’expertise judiciaire.
Sur l’indemnité de jouissanceMonsieur [P] [Z] sollicite l’indemnisation de la privation de jouissance de son véhicule en raison de l’immobilisation prolongée de son véhicule.
Il sera constaté que la signature du protocole transactionnel du 19 avril 2021, non remis en cause par les parties, a mis un terme à leurs griefs et litiges nés avant cette date.
Monsieur [P] [Z] apparaît ainsi mal fondé à solliciter l’indemnisation des périodes d’immobilisation antérieures à la date du 30 avril 2021, visée dans le protocole comme étant l’époque de la remise du véhicule en état de marche.
Monsieur [P] [Z] est en revanche bien fondé à solliciter la réparation d’un préjudice de jouissance à compter du 9 juin 2021, date de la nouvelle panne, jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise le 17 juillet 2023, soit une durée de 768 jours.
Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en fixant à la somme de 5 euros, le préjudice de privation quotidien, représentant la somme globale de 3 840 euros.
La société RMS sera donc condamnée à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 3 840 euros au titre de son préjudice de jouissance.
3° SUR LES FRAIS DU PROCES
Partie perdante, la société RMS supportera les dépens, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire, et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
La demande de la société RMS sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera également rejetée.
L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire de la condamner à payer à Monsieur [Z] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a été contraint d’exposer pour se défendre.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE que la responsabilité de la société RACING MOTO SERVICES est engagée au regard des désordres présentées par le véhicule de marque DUCATI de type 848 EVO immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à Monsieur [P] [Z],
CONDAMNE la société RACING MOTO SERVICES à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 8 933,83 euros à titre de dommage-intérêts pour les frais de réparation du véhicule,
CONDAMNE la société RACING MOTO SERVICES à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 479,91 euros à titre de dommage-intérêts pour la réparation de son préjudice économique lié aux frais d’assurance du véhicule réglés pendant sa période d’immobilisation,
CONDAMNE la société RACING MOTO SERVICES à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 3 840 euros à titre de dommage-intérêts pour le préjudice de jouissance,
DEBOUTE Monsieur [P] [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre des frais exposés pour les prestations techniques et les frais de gardiennage du véhicule,
DEBOUTE Monsieur [P] [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice économique lié au coût des réparations effectuées entre 2019 et 2020,
CONDAMNE la société RACING MOTO SERVICES aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société RACING MOTO SERVICES à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la société RACING MOTO SERVICES de la demande qu’elle a présentée au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 24 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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