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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp réf., 25 avr. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 Avril 2025
N° RC 25/00011
DÉCISION
réputée contradictoire, en premier ressort
EPIC [Localité 7] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 781 598 248
ET :
[C] [O]
UDAF D’INDRE ET LOIRE, en sa qualité de tuteur de Monsieur [C] [O] selon un jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TOURS du 3 Février 2021, et autorisée à représenter Monsieur [C] [O] dans le cadre de la présente procédure
Débats à l’audience du 03 Avril 2025
Le
Copie à :
Me BERBIGIER
Copie à :
Me BARLOY
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TENUE le 25 Avril 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 25 Avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
EPIC [Localité 7] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 781 598 248, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [C] [O], domicilié : [Adresse 6]
non comparant
UDAF D’INDRE ET LOIRE, en sa qualité de tuteur de Monsieur [C] [O] selon un jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TOURS du 3 Février 2021, et autorisée à représenter Monsieur [C] [O] dans le cadre de la présente procédure, dont le siège social est sis [Adresse 2], réprésentée par Maître BARLOY, avocat au barreau de TOURS
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2017, l’EPIC [Localité 7] HABITAT a donné en location à Monsieur [C] [O] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Par courrier en date du 6 juin 2023, l’ EPIC [Localité 7] HABITAT enjoignait Monsieur [C] [O] de prendre contact avec la société HYGEBAT en charge de travaux de réhabilitation des logements du groupe dont fait partie son logement. Par courrier du 21 novembre 2023, [Localité 7] HABITAT mettait en demeure Monsieur [C] [O] de prendre contact dans un délai de 7 jours avec Monsieur [W], conducteur en charge de l’opération. Les courriers adressés à Monsieur [C] [O] sont revenus “pli avisé non réclamé”, aucune suite n’a de ce fait été donnée par celui-ci.
L’EPIC [Localité 7] HABITAT faisait délivrer à Monsieur [C] [O], par acte de commissaire de justice déposé à étude le 11 mars 2024, une sommation de donner accès au logement, avec obligation de prendre contact sous 7 jours, en vain.
L’EPIC [Localité 7] HABITAT, par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, fait assigné L’UDAF en qualité de tuteur de Monsieur [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours selon la procédure des référés pour voir :
— juger que l’obstruction de Monsieur [C] [O] visant à refuser l’accès à son logement à [Localité 7] HABITAT pour la réalisation de travaux d’intérêt collectif constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
— condamner L’UDAF en qualité de tuteur de Monsieur [C] [O] d’avoir à laisser l’accès au logement de celui-ci à L’EPIC [Localité 7] HABITAT ou à toutes entreprises ou maître d’oeuvre mandaté par lui et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— condamner L’UDAF en qualité de tuteur de Monsieur [C] [O] à régler à [Localité 7] HABITAT la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens notamment le coût de la sommation délivrée par commissaire de justice ;
— juger que les frais d’exécution forcée resteront à la charge du débiteur défaillant conformément aux dispositions de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 3 avril 2025, l’EPIC [Localité 7] HABITAT, par la voix de son Conseil, maintient les termes de l’assignation. Il précise que les travaux envisagés portent sur la mise en sécurité du logement et que l’accès au logement est impossible depuis un an et demi, empêchant les travaux de réhabilitation d’aboutir.
Par conclusions en réplique, le Conseil de l’UDAF représentant Monsieur [C] [O] en qualité de tuteur, demande au Tribunal :
— d’ordonner qu’il n’y ait pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes formulées par l’EPIC [Localité 7] HABITAT,
— de débouter l’EPIC [Localité 7] HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
— de prononcer le caractère provisoire de l’astreinte qui serait éventuellement ordonnée,
— d’ordonner que cette astreinte ne prenne effet qu’à l’expiration d’un délai de minimum 3 mois à compter de la décision à intervenir,
— de réduire le taux de l’astreinte sollicitée.
En tout état de cause :
— d’ordonner que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens exposés.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, et dispositions analogues reprises à l’article 16 du contrat de bail signé avec l’UDAF le 27 septembre 2017, le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités d’exécution par une notification de travaux remise en mains propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, le bailleur produit un courrier recommandé du 6 juin 2023 adressé à Monsieur [C] [O] et l’invitant à prendre contact avec l’entreprise HYGEBAT pour convenir d’un rendez-vous, courrier revenu “Pli avisé et non réclamé”. Le bailleur a adressé un nouveau courrier à Monsieur [C] [O] le 21 novembre 2023, l’invitant à prendre contact avec le conducteur en charge de l’opération de réhabilitation, courrier non réclamé à nouveau. Il a ainsi fait délivrer par commissaire de justice une sommation d’avoir à donner accès au logement le 11 mars 2024 à Monsieur [C] [O], sans suite donnée par le locataire. Il est constant que l’UDAF en qualité de tuteur – situation connue du bailleur dès lors que le bail a été signé par l’UDAF – n’a été informée de ces travaux et de la demande d’accès au logement de Monsieur [C] [O].
Le bailleur ne peut se prévaloir d’une méconnaissance par Monsieur [C] [O] de son obligation légale et contractuelle d’avoir à laisser l’accès à son logement pour la réalisation de travaux d’intérêt collectif, à défaut d’avoir informé l’UDAFen qualité de tuteur de ces travaux, de leur nature et durée. Il ne saurait, dès lors, être retenu un trouble manifestement illicite à régler par la voie d’un jugement en référé.
L’EPIC [Localité 7] HABITAT sera débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement selon la procédure des référés, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé pour les demandes formées par l’EPIC [Localité 7] HABITAT ;
Déboutons l’EPIC [Localité 7] HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Rappellons que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt cinq avril deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susmentionnées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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