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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 30 mars 2026, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00453 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYNN
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. SEMIGA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 23 Février 2026 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le trente Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 12 avril 2023, la SA SEMIGA a consenti à Monsieur [S] [G] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 274,80 € hors provisions sur charges.
Le 25 février 2025, le bailleur dénonçait la situation d’impayé à la CAF,
Le 22 septembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à la locataire, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 941,04 € en principal arrêtée au 22 septembre 2025 ;
Le 24 septembre 2025, le commandement était dénoncé à la CCAPEX.
Par acte d’huissier du 27 novembre 2025, dénoncé le lendemain au Préfet du Gard, la SA SEMIGA a fait assigner Monsieur [S] [G] afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— le paiement de la somme de 1.489,39 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 26 novembre 2025 ;
— le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 5] ;
— la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 300 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 23/02/2026, la SA SEMIGA, représentée, fait état du départ du locataire au 16 décembre 2025 et sollicite paiement d’un solde de dette locative de 642,74 € arrêté au 20/02/2026. Elle s’en rapporte à l’assignation et dépose son dossier.
Monsieur [S] [G] n’est ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En l’état du départ de la locataire au 16 décembre 2025, les demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur les loyers et charges impayés:
L’obligation pour le preneur de payer le loyer et les charges justifiées résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet1989.
La SA SEMIGA fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 13 février 2026, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.
Monsieur [S] [G] ne se présente pas pour contester cette dette.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA SEMIGA et Monsieur [S] [G] sera condamné au paiement de la somme de 642,72 € en deniers ou quittance, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 20 février 2026 .
L’article 1153 du Code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
En conséquence, les sommes dues par Monsieur [S] [G] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 20 février 2026 porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et les dommages et intérêts :
La partie succombante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucun motif d’équité ne permet d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [S] [G] sera donc condamnée à payer la somme de 300,00 € à ce titre.
Il est rappelé qu’en application de l’article 489 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort , exécutoire par provision;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que les demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
En conséquence,
CONDAMNONS Monsieur [S] [G] à verser en denier ou quittance à la SA SEMIGA à titre provisionnel la somme de 642,72 € au titre de la dette de loyers et d’indemnité d’occupation arrêtée au 20 février 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNONS Monsieur [S] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements, de l’assignation en référé et de sa notification ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [G] à payer à la SA SEMIGA la somme de 300,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La Greffier, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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