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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 16 déc. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - S.A. [ 6 ] ( Réf. 42496121269001 ) |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00169
N° RG 25/00001 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSSB
BDF000424017115
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 16 DÉCEMBRE 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER,
DEMANDEUR
— Madame [D] [T] (Débitrice), née le 30 mars 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEURS
— S.A. [9] (Réf. 73123667891, 70074357890, 73125194642), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
— S.A. [6] (Réf. 42496121269001), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [4]
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
04 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00001 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSSB
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 4 juillet 2024, Madame [D] [T] a saisi la [8] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 26 août 2024.
Selon décision du 18 novembre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 310 €, au taux maximum de 0 %, ainsi que l’effacement partiel des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité.
Par courrier recommandé en date du 17 décembre 2024, Madame [D] [T] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 22 novembre 2024.
Aux termes de son courrier de contestation, la débitrice expose notamment que ses ressources mensuelles sont inférieures à celles retenues par la commission de surendettement et que ses charges mensuelles sont supérieures à celles retenues par la commission de surendettement, de sorte que la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement est trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [D] [T] a comparu en personne. Elle a indiqué que des versements sont intervenus ayant diminué la somme due à la SA [9]. Elle a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, précisant ne pas être en capacité de verser une mensualité de remboursement.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal sans justifier que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation :
La SA [9] pour informer de son absence à l’audience et indiquer que ses créances sont d’un montant de 2018 € pour la créance n°73125194642 et de 1792 € pour la créance n°73123667891 ;La SA [5] chez [7] pour rappeler le montant de sa créance (19507,83 €).
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [D] [T] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créance
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé les créances de la SA [9] aux montants suivants :
8000 € au titre de la créance n°70074357890 ;1942,58 € au titre de la créance n°73123667891 ;2210,30 € au titre de la créance n°73125194642.
Dans son courrier adressé en vue de l’audience, la SA [9] fait état de deux créances d’un montant de 2018 € (créance n°73125194642) et de 1792 € (créance n°73123667891).
Il en ressort que les créances de la SA [9] ont diminué, ce qui est corroboré par les déclarations de Madame [D] [T] à l’audience, la débitrice ayant fait état de versements intervenus en remboursement partiel de ses dettes à l’égard de la SA [9].
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SA [9] aux montants suivants :
0 € au titre de la créance n°70074357890 ;1792 € au titre de la créance n°73123667891 ;2018 € au titre de la créance n°73125194642.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 310 € après avoir relevé que Madame [D] [T] est séparée, qu’elle a deux enfants à charge, qu’elle travaille en CDI et perçoit des ressources mensuelles de 2320 € et qu’elle s’acquitte de charges estimées à la somme mensuelle de 2010 €.
Il ressort des éléments versés aux débats :
Que la débitrice a deux enfants à charge, étant précisé que ses deux enfants sont majeurs et sont à la recherche d’un emploi ;Que la débitrice poursuit son emploi dans le cadre d’un CDI et perçoit un salaire mensuel d’environ 1800 €, outre 57 € au titre de la prime d’activité, soit des ressources mensuelles totales de 1857 € ;Qu’elle s’acquitte d’un loyer mensuel de 633 € et qu’il convient de retenir les sommes de 1074 € au titre du forfait de base, 205 € au titre du forfait habitation et 211 € au titre du forfait chauffage, de sorte que ses charges totales peuvent être estimées à la somme de 2123 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 274 €.
Au regard de la vérification de créances précédemment réalisée, l’état du passif de Madame [D] [T] peut être évalué à la somme totale de 23317,83 €.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [D] [T] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement.
Il résulte des éléments précédemment exposés concernant la situation financière de Madame [D] [T] qu’il est en l’état impossible de dégager une capacité de remboursement, de sorte que la mise en œuvre d’un plan de désendettement ne peut être envisagée.
En revanche, il sera observé que Madame [D] [T] a évoqué à l’audience que ses enfants sont à la recherche d’un emploi, de sorte qu’ils sont susceptibles de s’insérer professionnellement, ce qui impacterait favorablement la situation financière de la débitrice qui aurait alors moins de charges à assumer.
Par conséquent, s’il est à ce jour impossible de fixer une mensualité de remboursement à la charge de Madame [D] [T], il est en l’état opportun de prononcer une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois afin de permettre, à l’issue de ladite période de suspension, une réévaluation de la situation de la débitrice, étant précisé qu’il appartiendra à cette dernière de ressaisir la commission de surendettement avant la fin du moratoire afin que sa situation soit réévaluée.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [D] [T] le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L733-1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [D] [T] à l’encontre des mesures imposées par la [8] du 18 novembre 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SA [9] aux montants suivants :
0 € au titre de la créance n°70074357890 ;1792 € au titre de la créance n°73123667891 ;2018 € au titre de la créance n°73125194642 ;
PRONONCE au profit de Madame [D] [T] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 16 décembre 2025, sans intérêts ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [D] [T] de ressaisir la commission de surendettement avant le terme du délai de suspension de l’exigibilité des créances si elle souhaite une réévaluation de sa situation ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [D] [T] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
INTERDIT à Madame [D] [T] pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [4] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [D] [T], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [8].
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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