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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 14 avr. 2026, n° 25/02073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/02073 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSE4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT La société dénommée CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1.259.850.270 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 493 275, dont le siège social se trouve [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [K],
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] -
[Localité 2]
défaillant
Madame [T] [M]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] -
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé du délibéré : Béatrice PAUL
Exécutoire numérique de la minute délivrée
le : 14 Avril 2026
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 28 Janvier 2026
Débats tenus à l’audience publique du : 17 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Avril 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [K] et Mme [T] [M] ont souhaité acquérir un bien situé [Adresse 5], financé par un emprunt auprès de la banque SOCIETE GENERALE.
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution pour un prêt immobilier souscrit par M. [F] [K] et Mme [T] [M] daté du 14/04/21. Il s’agissait d’un prêt d’un montant de 243.567€ remboursable en 240 échéances mensuelles assorti d’un taux de 1,25% l’an.
Suite à la défaillance des emprunteurs, la SA CREDIT LOGEMENT et réglé à l’établissement bancaire les échéances impayées.
Par assignation en date du 09/12/25 la SA CREDIT LOGEMENT a assigné M. [F] [K] et Mme [T] [M] devant la présente juridiction aux fins de voir, au visa des dispositions de l’article 2308 du Code civil, condamner M. [F] [K] et Mme [T] [M] à lui verser :
242.128,56€ outre les intérêts au taux légal sur la somme de 240.436,41€ à compter du 23/10/25,2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code civil,
M. [F] [K] et Mme [T] [M] n’ont pas constitué avocat.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28/01/26 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries à l’audience du 17/02/26.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement du prêt à la caution
Vu les articles 2308 et 2309 du Code civil,
En l’espèce, M. [F] [K] et Mme [T] [M] se sont montrés défaillants dans le remboursement du prêt tel qu’il ressort du courrier recommandé de mise en demeure daté du 27/02/25, envoyé par l’organisme prêteur la banque SOCIETE GENERALE. La banque a appelé en garantie la demanderesse qui a réglé la somme de 4.302,57€ (quittance du 24/04/24) et 236.133,84€ (quittance du 04/08/25).
La SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les défendeurs de régulariser leur situation par courriers datés des 23/05/24, 10/06/24, 22/11/24, 29/07/25 et 24/09/25.
Par application des articles précités, la SA CREDIT LOGEMENT a valablement été subrogée dans les droits de l’établissement prêteur et est en droit de solliciter le paiement de ce montant contre les emprunteurs défaillants.
Vu l’article L313-52 du Code de la consommation,
L’interdiction de la capitalisation des intérêts issue des règles du droit de la consommation, applicable aux crédits immobiliers, s’étend au recours de la caution contre les emprunteurs.
La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [K] et Mme [T] [M] succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIT LOGEMENT les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner M. [F] [K] et Mme [T] [M] à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [K] et Mme [T] [M] à régler à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 242.128,56€ outre les intérêts au taux légal sur la somme de 240.436,41€ à compter du 23/10/25,
REJETTE la demande capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [F] [K] et Mme [T] [M] aux entiers dépens de la procédure,
ORDONNE la distraction des dépens au profit de Me Nicolas SIROUNIAN,
CONDAMNE in solidum M. [F] [K] et Mme [T] [M] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
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