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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 26 janv. 2026, n° 26/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00581 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4PNB
MINUTE:26/0140
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [F] [Z]
née le 24 Décembre 1989 en COTE D’IVOIRE
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Nadia KHATER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [L] [S] [Z]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 janvier 2026
Le 15 janvier 2026, la directricede L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [F] [Z].
Depuis cette date, Madame [T] [F] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD.
Le 20 janvier 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [F] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 janvier 2026.
A l’audience du 26 janvier 2026, Me Nadia KHATER, conseil de Madame [T] [F] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la critique de la procédure
Il résulte des éléments transmis, que Madame [T] [F] [Z] a été amenée aux urgences psychiatriques d’AVICENNES par ses proches selon le certificat médical du 12 janvier 2026, pour décompensation d’un trouble psychiatrique chronique, en rupture de traitement et de suivi.
Le 16 janvier, elle a fait l’objet d’une admission en soins psychiatrique à la demande de tiers, par décision rétroactive au 15 janvier,au vu de certificats médicaux des 14 et 15 janvier.
Le conseil de Madame [T] [F] [Z] soutient que la procédure est irrégulière au regard de la comparaison entre la date d’admission en soins sans consentement, prise le 15 janvier, et celle de son hospitalisation aux urgences, depuis le 12 janvier, et en déduit qu’elle a été privée de liberté hors cadre légal dans cet intervalle, retard de 5 jours qui entacherait d’irrégularité l’ensemble de la procédure subséquente et partant, rendant tardive la requête.
En réponse électronique au contradictoire de l’avocat, l’établissement de santé conclut à la régularité de la mesure conformément aux dispositions applicables, expliquant qu’elle n’a pas débuté à partir de son admission aux urgences, mais de son transfert dans l’établissement psychiatrique,.
L’article L. 3211-2-3 du code de la santé publique dispose que : Lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du titre [précité] est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas, en application de l’article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du [même] titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.
Tel a bien été le cas en l’espèce.
La seule circonstance que le service des urgences psychiatriques d'[Localité 2] a déclaré nécessaire des soins sans consentement à la demande de tiers, n’entraine pas de facto que Madame [F] [Z] a fait l’objet d’une telle mesure avant son admission à l'[Localité 4] de VILLE EVRARD, rappel fait que le service des urgences psychatriques de cet hôpital ne constitue pas un établissement assurant la prise en charge de personnes faisant l’objet de mesures d’hospitalisation complète entrant dans les prévisions des dispositions susrappelées.
La procédure est régulière, et le moyen tiré de l’atteinte aux droits de la personne voire de l’irrecevabilité de la requête sera rejeté comme manquant en droit.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [F] [Z] [T] a été hospitalisée sans consentement à la demande de tiers dans les circonstances rappelées.
L’avis motivé du 22 janvier 2025 fait état d’une patiente calme sur le plan moteur. Le contact s’établit, mais superficiel globalement. Humeur neutre, affects restreints. Discours spontané, normo-débité, désorganisé, décousu. Le contenu du discours est marqué par des idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif centrées sur des opposants politiques qui lui veulent du mal. Participation affective et comportementale, adhésion totale. Émerge également des idées de grandeur et mystique. Anosognosique. Accepte passivement les soins.
A l’audience, elle déclare n’avoir vu aucun médecin, ne prendre aucun traitement, ignore la raison de cette hospitalisation comme de la précédente, qu’elle admet, explique ne s’être rendue à l’hopital, pour voir un médecin, que parce qu’elle était en manque d’énergie, n’a aucune maladie ni de quelconque trouble.
Il résulte ainsi des débats comme des pièces du dossier, que Madame[T] [F] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptble d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [F] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 3], le 26 janvier 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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