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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 21 oct. 2025, n° 25/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/02117 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH5A
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDEURS :
M. [Y], [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
Mme [X], [A] [L] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Mai 2025, avec effet au 21 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 17 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Octobre 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2022, la Caisse d’Epargne Hauts de France a consenti à M. [Y] [B] ainsi qu’à Mme [X] [L] épouse [B] (ci-après dénommés les époux [B]) deux prêts immobiliers destinés à financer l’achat de leur résidence principale, située [Adresse 1] :
Un prêt Relais Habitat n° 560625E, d’un montant de 130.000 euros, au taux fixe de 1,80%, et remboursable en 24 mensualités, Un prêt Primo HDF, d’un montant de 69.336,72 euros, au taux fixe de 1,180% et remboursable en 180 mensualités de 463,60 euros.
Par accord de cautionnement en date du 15 avril 2022, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit, à hauteur de la totalité de l’encours.
Les époux [B] ont été défaillants dans le remboursement des échéances du prêt Relais Habitat à compter du mois de juin 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 août 2024 adressées à chacun des époux [B], la Caisse d’Epargne Hauts de France les a mis en demeure de payer la somme de 74.180,12 euros au titre des échéances impayées et ce, avant le 13 septembre 2024.
Les emprunteurs n’ont procédé à aucun nouveau règlement.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 novembre 2024, la Caisse d’Epargne Hauts de France a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer immédiatement la somme de 80.562,85 euros au titre du remboursement du solde du prêt.
Aussi, la caution leur a adressé, le 5 décembre 2024, deux lettres recommandées avec accusé de réception leur indiquant qu’elle procédera au règlement de leur dette dans un délai de 8 jours.
Suivant quittance subrogative en date du 27 janvier 2025, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 74.180,12 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 30 janvier 2025, la caution a, par le biais de son conseil, mis les époux [B] en demeure de procéder au paiement de la somme de 74.180,12 euros outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 27 janvier 2025.
Par ordonnance en date du 7 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant en toute propriété et indivisément aux époux [B] situés à Bauvin, cadastrés section A [Cadastre 3], A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5], ainsi que sur le bien appartenant en pleine propriété à Madame [X] [B], situé à Loos et cadastré AK204.
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 24 février 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné les époux [B] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 2288 et 2308 et suivants du code civil, en vue de :
— dire et juger la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
en conséquence,
— condamner solidairement Mme [X] [B] et M. [Y] [B], suivant quittance en date du 27 janvier 2025, au paiement de la somme totale de 74.180,12 euros au titre des sommes dues au titre du prêt n° 560625E, outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme totale de 3013 euros au titre des frais exposés par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et prévus par l’article 2308 alinéa 1 du code civil ;
— dire et juger le cas échéant que Mme [X] [B] et M. [Y] [B] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
à titre subsidiaire,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
— les condamner solidairement au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Bien que régulièrement assignés à l’étude, les époux [B] n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 15 avril 2022 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit postérieur à la réforme.
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du contrat conclu entre la Caisse d’Epargne Hauts de France et les époux [B] que le prêt est remboursable à terme échu. En cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse, le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur.
En cas de défaillance de ces derniers, la banque pourra mettre en jeu la caution. Consécutivement à l’exécution de son obligation de règlements des sommes dues au prêteur, la caution exercera son recours contre les emprunteurs conformément aux dispositions des articles 2305 et suivants du code civil, sur simple présentation d’une quittance justifiant le règlement.
L’article 2308 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
L’article 2309 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande :
— le contrat de prêt conclu entre la Caisse d’Epargne Hauts de France et les époux [B] le 9 mai 2022 ;
— l’accord de cautionnement en date du 15 avril 2022 consenti par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
— deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 août 2024 adressées aux époux [B] par lesquelles la Caisse d’Epargne Hauts de France les a mis en demeure de payer la somme de 74.180,12 euros au titre des échéances impayées et ce, avant le 13 septembre 2024 ;
— deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 novembre 2024 par lesquelles la Caisse d’Epargne Hauts de France a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer immédiatement la somme de 80.562,85 euros au titre du remboursement du solde du prêt ;
— deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 5 décembre 2024 par lesquelles la caution leur a indiqué qu’elle procédera au règlement de leur dette dans un délai de 8 jours à réception de la présente ;
— la quittance subrogative en date du 27 janvier 2025 par laquelle l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 74.180,12 euros ;
— deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 30 janvier 2025 par lesquelles la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure M. [Y] [B] et Mme [X] [B] de procéder au paiement de la somme de 74.180,12 euros outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 27 janvier 2025.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2308 du code civil contre les emprunteurs.
Dans ces conditions, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation solidaire des époux [B] à lui payer la somme de 74.180,12 euros au titre de sommes dues au titre du remboursement du prêt n° 560625E outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025.
Sur les frais exposés :
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le remboursement de ses frais d’avocat sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 2305 ancien du code civil, et produit à ce titre une facture du 29 janvier 2025 pour un montant de 3.013 euros TTC.
L’article 2308 alinéa 1 du code civil dispose que le recours de la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Toutefois, les frais d’avocat, qui doivent être qualifiés de frais de justice, ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En effet, les frais visés à l’alinéa 2 de l’article 2305 ancien du code civil et désormais l’article 2308, 1er alinéa, ont vocation à rembourser uniquement les sommes exposées par la caution postérieurement à la dénonciation faite aux débiteurs dans le cadre de l’action en paiement exercée contre elle par le prêteur et par elle contre l’emprunteur.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande formée au titre des frais exposés.
Sur les délais de paiement :
En l’absence de demande en ce sens par les débiteurs non constitués, cette prétention est sans objet.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner in solidum les époux [B], qui succombent, à la charge des dépens de la présente instance. Toutefois, il convient de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire n’entrent pas dans les dépens, institués par l’article 695 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’état, il convient de condamner in solidum les époux [B] au paiement de la somme 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
Condamne solidairement M. [Y] [B] et Mme [X] [L] épouse [B] à payer la somme de 74.180,12 euros au titre de sommes dues au titre du remboursement du prêt n° 560625E outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
Déboute la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande formée au titre des frais exposés ;
Condamne in solidum M. [Y] [B] et Mme [X] [L] épouse [B], qui succombent, à la charge des dépens de la présente instance, en ce non compris les frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne in solidum M. [Y] [B] et Mme [X] [L] épouse [B] au paiement de la somme 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Stessy PERUFFEL Sarah RENZI
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