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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 avr. 2026, n° 25/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01011 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DJD
Jugement du 17 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01011 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DJD
N° de MINUTE : 26/01007
DEMANDEUR
Madame [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Février 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01011 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DJD
Jugement du 17 AVRIL 2026
Faits procédure et prétentions des parties
Par requête envoyée le 2 avril 2025 et reçue au greffe du service du contentieux social le 7 avril 2025, Mme [B] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le refus de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis ( ci-après la CPAM) de prendre en charge l’acte QBF A003 suite à sa demande du 6 février 2024, refus confirmé par la commission médicale de recours amiable saisie par l’assurée le 14 juillet 2024, dans sa séance du 23 janvier 2025 ( décision notifiée le 6 février 2025).
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026.
A cette audience, Mme [Z] a expliqué qu’en raison de son obésité, elle a fait poser un anneau gastrique en 2009, suivie d’une plastie abdominale en 2013 car « son ventre tombait ».
Elle indique qu’un hématome s’est formé, qu’elle a fait une demande d’entente préalable en 2022 pour la même intervention de chirurgie abdominale réparatrice, laquelle a été acceptée, mais qu’elle ne l’a pas réalisée. Mme [R] précise qu’elle a consulté un nouveau chirurgien, le docteur [C] de l’hôpital de [Localité 4] lequel lui a proposé de l’opérer de l’hématome et par la même occasion, de lui retirer la peau trop importante au niveau du ventre. Elle souligne qu’il s’agit de la même opération que celle de 2022 qui avait été acceptée et qu’elle ne comprend pas le refus du 10 juin 2024. Mme [Z], précise que l’hématome est très douloureux et que l’intervention chirurgicale est indispensable.
La CPAM, représentée par son conseil, a sollicité le débouté de Mme [Z].
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge par la CPAM de l’acte CCAM QBFA003
Mme [Z] a produit aux débats l’avis du médecin conseil aux termes duquel, l’acte dont il est demandé la prise en charge correspond à une dermolipectomie abdominale totale circulaire et que l’indication pour cet acte est une « chirurgie réparatrice dans les dégradations majeures de la paroi abdominale antérieure avec tablier abdominal recouvrant partiellement le pubis, justifié par une photographie préopératoire :
— après amaigrissement pour obésité morbide,
— dans les suites d’une chirurgie bariatrique,
— en post opératoire ou en post gravidique »
Le médecin conseil précise que le chirurgien a indiqué sur la demande de prise en charge :
« Bodylift (dermolipectomie totale circulaire) pour tablier modéré après une plastie abdominale en 2013-anneau gastrique en 2009.
50 kilos-ablation en 2016 + by-pass.
P.max=130 kg- P actuel : 69 kg-Taille : 1,61 m-césarienne= 0- photos jointes »
Le médecin conseil a refusé la prise en charge au motif suivant : « pas de recouvrement du pubis sur les photos jointes ».
Mme [Z] soutient que cette condition est remplie.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, il convient d’ordonner une mesure d’expertise aux fins d’apprécier si la patiente remplissait, au jour de sa demande préalable, les conditions de prise en charge de l’acte CCAM QBFA003.
Cette expertise sera confiée au docteur [D] [Q], sachant en médecine interne mais non inscrit sur la liste des experts de la cour. En application de l’article 6 de la loi nº71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment par écrit « d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience ».
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1ºet 4º, 5º, 6º, 8º et 9º de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une mesure d’expertise,
Désigne pour y procéder :
Docteur [A] [Q], spécialiste en médecine interne
Clinique [Etablissement 1] – [Adresse 3]
tél [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 1]
Donne mission à l’expert, en se plaçant à la date de la demande d’entente préalable, soit le 6 février 2024, de :
— Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’avis du médecin conseil en ce compris les photographies transmises par le docteur [M] [C], avec la demande de prise en charge, lesquelles seront à demander au service médical de la CPAM de la Seine Saint Denis,
— solliciter les observations écrites des parties,
— dire si Mme [B] [Z] remplissait, au 6 février 2024, les conditions de prise en charge de l’acte CCAM QBFA003,
— faire toutes observations utiles.
Rappelle que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de deux mois à compter du présent jugement et au plus tard 3 juillet 2026,
Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 21 septembre 2026 à 10 heures, en salle G :
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les dépens, ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
La minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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