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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 15 déc. 2025, n° 25/04257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/04257 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3BI
AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE PARADIS PARC / [Adresse 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE FORCÉE
DU 15 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
copie + grosse à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE PARADIS PARC,
sis [Adresse 9]
prise en la personne de son syndic en exercice la société [Adresse 19] sise [Adresse 12]
domiciliée : chez Me Lise TRUPHEME sis [Adresse 5]
représentée à l’audience par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBITEUR SAISI
LA SOCIÉTÉ POUR L’ACCESSION EN COOPERATIVE DE CONSTRUCTION PARADIS PARC, “SPACC”
dont le siège social est [Adresse 10]
représenté par Monsieur [K] [P], en sa qualité d’administrateur ad hoc de la société [Adresse 17], demeurant [Adresse 4]
non représentée
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 15 Décembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARADIS PARC représenté par son syndic en exercice la société [Adresse 19] à l’encontre de la société POUR L’ACCESSION EN COOPERATIVE DE CONSTRUCTION PARADIS PARC en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 04 Août 2025 et publié le 01 Septembre 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière volume 2025 S n°71 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 15], dans un ensemble immobilier sis, [Adresse 8], cadastré section AP n°[Cadastre 1] pour 42a et 20ca, AP n°[Cadastre 2] pour 1ha 02a et 80ca et AP n°[Cadastre 3] pour 10a et 70ca,
Le lot 644 de la copropriété : un APPARTEMENT au 1er étage et les 73/10.000èmes indivis des parties communes générales.
Le Lot 804 de la copropriété, un emplacement de parking numéroté et les 2/10.000èmes des parties communes générales.
Vu les assignations signifiées en date des 30 Septembre 2025 et 02 octobre 2025 pour l’audience du 17 novembre 2025, par actes remis à étude et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 06 Octobre 2025 ;
Vu la comparution du créancier poursuivant, représenté par son avocat, en l’absence de la société débitrice saisie.
La débitrice, bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée à l’audience pour faire valoir les moyens que la loi lui permet de présenter sans l’assistance d’un avocat ; le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits aux débats:
— que la vente est poursuivie en vertu d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 09 juin 2015 signifié les 03 et 04 août 2015, et le certificat de non appel délivré le 30 septembre 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; par jugement en date du 09 juin 2015 a notamment condamné la société pour l’Accession en [Adresse 11], représentée par monsieur [V] [R], en sa qualité d’administrateur ad hoc, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PARADIS PARC les sommes de 22.338,36 euros correspondant aux charges de copropriété dues à la fin du mois de septembre 2014, ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, 2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire et a condamné la défenderesse aux entiers dépens ;
— qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 04 Août 2025 et publié le 01 Septembre 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière volume 2025 S n°71 ;
— que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;
— que concernant l’origine de propriété, les biens immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à la société [Adresse 16] “SPACC” suivant acte de Me [W] notaire en [Localité 7] en date du 30 septembre 1970, publié le 27 novembre 1970, volume 3344 n°22 et suivant acte de Me [E], notaire à [Localité 14] en date du 20 mai 1980 publié le 09 juin 1980 volume 2949 n°7 ;
— que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 06 octobre 2025;
— que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 41.029,10 euros (principal, intérêts et frais) provisoirement arrêtée au 03 juillet 2025, outre intérêts au taux légal majoré à compter du 04 juillet 2025 et jusqu’à paiement complet, sans préjudice des autres frais et accessoires, détaillée comme suit:
— montant du principal mentionné au dispositif 22.338,36 euros
— dommages et intérêts 2.000 euros
— frais et article 700 2.000 euros
— intérêts au taux légal du 09/06/2015 au 04/10/2015 4.070,69 euros
— intérêts au taux légal majorés du 05 octobre 2025 au
03/07/2025 10.531,73 euros
— intérêts au taux légal majorés à compter du 04/07/2025 mémoire
— dépens de l’instance 88,32 euros
TOTAL hors mémoire 41.029,10 euros
***
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il convient de constater qu’aucune demande n’a été formulée par la défenderesse dans le sens d’une vente amiable, celle-ci n’ayant pas comparu à l’audience d’orientation.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée et en conséquence de fixer la date d’adjudication qui aura lieu le lundi 09 mars 2026 à 09 heures.
Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par un membre de la SELARL JUSTICIACTE, commissaires de justice associés à [Localité 13], aux jours fixés. L’huissier pourra se faire assister d’un professionnel agrée aux fins d’actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra également se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la procédure de saisie immobilière ;
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] représenté par son syndic en exercice la société Square Habitat-Cabinet Lieutaud à la somme totale de 41.029,10 euros (principal, intérêts et frais) provisoirement arrêtée au 03 juillet 2025, outre intérêts au taux légal majoré à compter du 04 juillet 2025 et jusqu’à paiement complet , sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
ORDONNE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
FIXE l’audience d’adjudication au Lundi 09 mars 2026 à 9 heures 00.
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité du lundi 23 février 2026 au mercredi 25 février 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d'1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SELARL JUSTICIACTE, commissaires de justice associés à [Localité 13] qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d’opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE le demandeur de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble;
Le présent jugement a été signé à [Localité 6], le 15 décembre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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