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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 mars 2026, n° 25/02631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02631 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GBH
Jugement du 26 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02631 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GBH
N° de MINUTE : 26/00791
DEMANDEUR
Monsieur, [F], [A],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE,-[Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Docteur, [G], [C], médecin-conseil de l’échelon local du service médical de Seine,-[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier, en présence de Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02631 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GBH
Jugement du 26 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur, [F], [A], salarié de la société, [1] en qualité de préparateur livreur, a été victime d’un accident du travail le 24 février 2017, pris en charge le 11 juillet 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine,-[Localité 3].
Par décision du 16 août 2022, la CPAM de la Seine,-[Localité 3] a notifié à Monsieur, [F], [A] la fixation de la date de guérison de ses lésions au 22 août 2022.
Monsieur, [F], [A] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision, laquelle a, par décision du 29 février 2024, notifiée le 12 mars 2024, confirmé la guérison au 22 août 2022 de l’accident du travail du 24 février 2017.
Par requête reçue le 10 juillet 2024 au greffe, Monsieur, [F], [A] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement avant dire droit du 3 avril 2025, auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur, [J], [U] avec pour mission de :
— se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de Monsieur, [F], [A] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré,
— examiner Monsieur, [F], [A],
— entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
— dire si l’état de santé de Monsieur, [F], [A] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 22 août 2022,
— dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,
— dire si l’accident du travail a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
— dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de Monsieur, [F], [A],
— faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Après radiation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur, [U] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur, [F], [A].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Monsieur, [F], [A], présent et assisté, demande l’entérinement des conclusions du rapport du médecin consultant.
La CPAM de la Seine,-[Localité 3], régulièrement représentée, ne formule pas d’observations.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02631 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GBH
Jugement du 26 MARS 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de guérison
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. »
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, « est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive. »
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, « ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. »
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur, [J], [U], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants : « L’assuré est victime d’un accident du travail en date du 24/02/2017.
Le certificat médical initial daté du 26/02/2017 mentionne : « douleurs dorsales suite à un faux mouvement sur le lieu du travail le 24/02/2017 ».
Il existe un riche état antérieur dont on retient les éléments suivants :
– Courrier de consultation rhumatologique établi par le Docteur, [B] en date du 18/12/2014 qui reprend les données suivantes :
IRM objectivant un fragment discal L4-L5 gauche migré en rétro-corporéal L5 gauche.
. Régression partielle du déficit moteur à la suite du traitement par corticoïdes par voie générale avec atténuation de la sciatalgie.
. Poursuite du traitement médical programmation d’une infiltration radioguidée épidurale L5-S1
– Un accident du travail en date du 12/10/2015 marqué par des dorsalgies ayant conduit à la réalisation d’une IRM du rachis lombaire le 05/01/2016 qui retrouvait une atteinte discale L4-L5 avec protrusion postéro-latérale gauche. Une nouvelle IRM réalisée le 09/07/2016 retrouve un conflit disco-radiculaire L5 gauche.
Concernant l’accident du travail du 24/02/2017, le patient bénéficie de la réalisation d’une IRM lombaire le 10/08/2017. Cet examen objective des discopathies étagées avec une protrusion discale L4-L5 médiane et paramédiane gauche d’allure conflictuelle avec l’émergence de la racine L5 gauche.
Un scanner du rachis lombaire est réalisé le 07/03/2019. Il retrouve une discopathie intéressant les trois derniers étages lombaires avec protrusion discale L4-L5 conflictuelle avec la naissance de la racine L5 gauche. Il existe également un débord discal L3-L4 non conflictuel et une discopathie L5-S1 non conflictuelle.
Le patient est traité par deux infiltrations épidurales de niveau L4-L5 gauche et des articulaires postérieures en avril 2019.
Une nouvelle IRM lombaire est réalisée le 27/09/2019 : En L4-L5 : aspect de discopathie avec protrusion discale focalisée postéro-latérale droite, à migration inférieure, sur probable hernie discale exclue, refoulant le sac dural et la racine L5 droite. En L5-S1 : pincement discal sans composante discale protrusive focalisée avec un aspect normal de la naissance des racines S1 et du trajet foraminal des racines L5.
Le patient est opéré le 04/10/2019. Il présente alors une sciatique paralysante L5 droite sur une volumineuse hernie discale exclue et migrée vers le bas. Il bénéficie d’un recalibrage unilatéral L4-L5 et d’une exérèse d’une hernie discale L4-L5 postéro- latérale droite migrée vers le bas.
Une nouvelle IRM lombaire est réalisée le 03/01/2020 qui retrouve à l’étage L4-L5 (étage opéré) une hernie discale molle postéro- latérale droite à migration descendante comblant le récessus latéral avec compression des racines intracanalaires. En L5-S1 existe un affaissement discal avec affrontement des surfaces articulaires et remaniements de type Modic 2 ainsi que des ostéophytes réduisant le foramen gauche.
Le patient nécessite une nouvelle chirurgie en date du 06/03/2020 compte tenu d’une récidive de hernie discale L4-L5 postéro- latérale droite avec signe neurologique déficitaire radiculaire. Une laminectomie L4-L5 est réalisée avec exérèse de la hernie discale L4-L5.
Le suivi post-opératoire après cette seconde intervention comporte la réalisation d’une IRM lombaire datée du 16/12/2021. Cet examen retrouve :
– Étage L3-L4 : discopathie arthrosique avec minime protrusion discale postérieure sans conflit.
– Étage L4-L5 : séquelles de laminectomie avec discopathie arthrosique et petite protrusion discale centrale et foraminale droite avec contact sans compression de l’émergence des racines L5.
– Étage L5-S1 : séquelles de laminectomie. Discopathies arthrosiques avec minime protrusion discale postérieure sans conflit disco- radiculaire.
– Spondylolisthésis.
J’ai pu voir ce patient en consultation le 12/02/2025.
– Il précise qu’entre 2015 et 2017 (période entre les deux accidents du travail) la poursuite des soins a comporté un traitement antalgique, des séances de kinésithérapie et de balnéothérapie.
– Depuis 2022 le traitement comporte : suivi au centre de la douleur à une fréquence semestrielle, Tens 3 à 4 fois par semaine, patchs de Versatis (1j/2), Durogésic patch 75 µg/72 h, prise d’AINS (ibuprofène) par voie orale et en application locale, poursuite de la kinésithérapie, pratique de la natation.
– Doléances : lombalgies et radiculalgies droite (topographie L5) parfois gauche. La radiculalgie L5 droite est tronquée au talon. Paresthésies associées de même topographie.
– Patient droitier dominant. Porte une canne à gauche. Absence de boiterie à la marche. Les stations unipodales droite et gauche sont réalisées mais difficilement tenues. Il en est de même pour l’épreuve talon- pointe à droite comme à gauche. Schöber 15 + 4. Distance doigt-sol 48 cm. Présence d’une cicatrice médiane en regard des épineuses du rachis lombaire de 6 cm propre et non inflammatoire. Absence d’amyotrophie au membre inférieur droit. Cellulalgie et contracture paravertébrale droite du rachis lombaire bas. Fessalgie droite. La palpation de la fesse droite déclenche une radiculalgie. Les rotations externes et les inclinaisons latérales du tronc sont complètes à droite comme à gauche. Absence de, [Localité 5] (douleurs ischio-jambières droites à 20°). Réflexes ostéotendineux présents et symétriques aux membres inférieurs. Absence de déficit moteur à droite comme à gauche. Discrets troubles de la sensibilité profonde proprioceptive au membre inférieur droit en distalité. Hypoesthésie allégué au toucher de territoire L5 droit en particulier distal. Cependant, l’étude de la sensibilité superficielle discriminative reste satisfaisante.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 24/02/2017 marqué par une lombalgie aiguë avec épisodes de blocage.
– État antérieur patent connu depuis au moins 2014, sous la forme d’une hernie discale L4-L5 gauche avec radiculalgie L5 gauche, aggravée par un accident du travail survenu le 12/10/2015 et consolidé en 2016.
– Le nouvel accident du travail daté du 24/02/2017 a aggravé l’état antérieur, avec initialement une prise en charge médicale portant sur un conflit disco-radiculaire L5 gauche, puis à partir de septembre 2019 sur un conflit disco-radiculaire L5 droit (par hernie discale L4 -L5 exclue, sur probable migration du nucleus du disque L4-L5) conduisant à deux interventions chirurgicales en octobre 2019 et mars 2020 compte tenu d’une lombo-radiculalgie déficitaire.
– À la date du 22/08/2022, l’état en lien avec l’accident du travail du 24/02/2017 n’était pas guéri.
En revanche, cet état était consolidé avec séquelles à déterminer (qui tiendront compte de l’état antérieur bien documenté). »
Le demandeur sollicite l’entérinement du rapport du médecin consultant et la CPAM ne s’y oppose pas.
Il convient donc de juger qu’à la date du 22 août 2022, l’état de santé de M., [A] en lien avec l’accident du travail du 24 février 2017 n’était pas guéri mais consolidé avec séquelles. M., [A] sera renvoyé devant la CPAM pour l’évaluation des séquelles en lien avec son accident du travail.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
La CPAM, partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02631 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GBH
Jugement du 26 MARS 2026
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe la date de consolidation avec séquelles de Monsieur, [F], [A], en lien avec son accident du travail du 24 février 2017, au 22 août 2022 ;
Renvoie Monsieur, [F], [A] devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine,-[Localité 3] pour évaluation des séquelles en lien avec son accident du travail ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine,-[Localité 3] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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