Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 22/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU 27 mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/00056 – N° Portalis DBWW-W-B7G-DCDG
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mohamed ESSAQRI, avocat au barreau de NARBONNE
ET
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
MINUTE N°
25/180
Date de
notification :
27/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— Mme [T] [Y]
— [4]
— Me ESSAQRI
— dossier
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Claude BARRABES, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Michel NONDEDEO, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 07 mars 2022
Débats : en audience publique du 01 avril 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [Y], a exercé la profession d’ouvrier agricole dans la viticulture depuis 2003.
Madame [T] [Y] a déclaré des maladies professionnelles à savoir le syndrome du canal carpien droit et le syndrome du canal carpien gauche le 2 octobre 2017.
Le 25 octobre 2021, la [3] a notifié à Madame [T] [Y] un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % pour le syndrome du canal carpien droit et de 3% pour le syndrome du canal carpien gauche.
La date de consolidation a été fixée au 24 juin 2021.
Madame [T] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable qui aux fins de contestation, a rendu une décision implicite de rejet puis, le 23 février 2022, une décision explicite de rejet confirmant les taux d’IPP retenus par la caisse.
Par courrier recommandé du 7 mars 2022, Madame [T] [Y] a saisi le Tribunal de judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée, après six renvois à l’audience du 1er avril 2025, à l’audience du 1er avril 2025.
Madame [T] [Y], représentée par son avocat, a sollicité de :
— annuler la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 3 % pour le canal carpien gauche du 25 octobre 2021 de la [4] ;
— annuler la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 5 % pour le canal carpien droit du 25 octobre 2021 de la [4] ;
— annuler la décision explicite de rejet du 23 septembre 2022 de la commission de recours amiable de la [4].
Avant dire droit :
— diligenter une expertise médicale aux fins de fixer le taux d’incapacité permanente partielle pour canal carpien gauche et droit ;
— condamner la [4] à la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la [4] a demandé au Tribunal :
— de recevoir le recours de Madame [T] [Y] ;
— débouter la partie demanderesse de toutes prétentions contraires comme injustes et infondées.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample des motifs de fait et de droit des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Ces dispositions sont applicables aux salariés des professions agricoles en application de l’article L.751-8 du Code rural et de la pêche maritime.
Aux termes de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal peut ordonner une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience par un consultant. Cette disposition est applicable aux contestations mentionnées au 6° de l’article L.142-1, et donc aux litiges relatifs au taux d’incapacité permanente de travail résultant d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par le code rural et de la pêche maritime.
En application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort que Madame [T] [Y], a exercé la profession d’ouvrier agricole dans la viticulture depuis 2003.
Madame [T] [Y] a déclaré des maladies professionnelles à savoir le syndrome du canal carpien droit et le syndrome du canal carpien gauche le 24 juin 2021.
Le 25 octobre 2021, la [3] a notifié à Madame [T] [Y] un taux d’IPP de 5 % pour le syndrome du canal carpien droit et de 3 % pour le syndrome du canal carpien gauche.
Il ressort du rapport administratif de la caisse, que le médecin conseil a retenu comme séquelles une « parasthésie des trois premiers doigts de la main droite avec une perte de force dans la main droite » et a fixé un taux d’IPP de 5 % considérant que des soins post-consolidation étaient à prévoir à vie.
Il résulte du rapport administratif de la caisse, que le médecin conseil a retenu comme séquelles une « parasthésie des trois premiers doigts de la main gauche avec une perte de force dans la main gauche» et a fixé un taux d’IPP de 3 % considérant que des soins post-consolidation étaient à prévoir à vie .
Le docteur [P], commis par la [3], a dans le cadre de son expertise précisé la date de consolidation au 24 juin 2021 et indiqué que depuis les interventions chirurgicales concernant le canal carpien droit le 20 février 2017 et le canal carpien gauche le 18 juin 2017, Madame [T] [Y] a poursuivi un traitement médicamenteux avec persistance de paresthésies des deux mains ; que le médecin conseil de la [3] a, le 24 juin 2021, ajouté que les signes cliniques étaient analogues à ceux de sa précédente convocation devant lui, sans évolution.
Afin de contester les taux d’IPP fixés par la caisse, Madame [T] [Y] produit une radiographie du 2 février 2024 qui indique qu’elle souffre « d’un aspect dégénératif des mains avec des remaniements plus prononcés en regard des articulations interphalangiennes distales surtout pour le 3ème et le 4ème doigts de la main droite ».
Or, il y a lieu de rappeler que le taux d’incapacité partielle permanente est fixé à la date de consolidation soit le 24 juin 2021 ; que cet élément médical ne permet pas de remettre en cause l’appréciation des médecins de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 3 % pour le canal carpien gauche et le taux d’incapacité permanente partielle à 5 % pour le canal carpien droit du 25 octobre 2021.
De manière analogue, Madame [T] [Y] ne justifie pas d’éléments médicaux nouveaux justifiant d’une expertise médicale.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [T] [Y] de l’ensemble de ces demandes.
Sur les dépens
Madame [T] [Y], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’ y a donc pas lieu de statuer sur la demande de condamnation formée par Madame [T] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Madame [T] [Y] ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 3 % pour le canal carpien gauche et le taux d’incapacité permanente partielle à 5 % pour le canal carpien droit à compter du 24 juin 2021, date de consolidation ;
CONDAMNE Madame [T] [Y] aux dépens de l’instance ;
DIT n’ y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation formée par Madame [T] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 27 mai 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicap ·
- Système de santé ·
- Prorogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notation ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Écrit ·
- Brevet ·
- Matériel
- Crédit agricole ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Prescription biennale ·
- Offre de prêt ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Débiteur
- Architecte ·
- Permis de construire ·
- Maître d'ouvrage ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Retard ·
- Pénalité ·
- Cadastre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Information ·
- Rétractation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Concession ·
- Procédure participative ·
- Partie ·
- Glace
- Logement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Bail meublé ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Fraudes ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- État
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis ·
- Professionnel ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Caractère ·
- Victime ·
- Carrière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Épouse ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Contentieux ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Fil ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Messages électronique ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commerce ·
- Commandement de payer ·
- Investissement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.