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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 23/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, Société [ 5 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle Social – N° RG 23/01456 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVJD
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [5]
— CPAM DES YVELINES
— Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
N° de minute : 24/01015
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01456 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVJD
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS d’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS,
non comparant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [D], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Novembre 2024, la décision a été rendue sur le siège
EXPOSÉ DU LITIGE
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [5] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 02 novembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission médicale recours amiable (CMRA), saisie par courrier du 10 mai 2023, en contestation de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines en date du 14 mars 2023, ayant fixé à 12% à compter du 13 février 2023 – après avis du médecin-conseil – le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à son salarié, monsieur [W] [O], au titre de la réparation des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 12 janvier 2021.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 26 janvier 2024, a ordonné une consultation médicale sur pièces, sans convocation des parties, confiée au docteur [P] [I], avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, le 12 février 2023, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de monsieur [W] [O], qui demeura opposable à la société [5], par suite de l’accident du travail survenu le 12 janvier 2021 (malaise).
Le 28 février 2024, le docteur [P] [I] a déposé son rapport, qui a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2024, dûment réceptionnée.
Après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024.
A cette date, la société [5] n’est ni présente ni représentée, son conseil suivant un mail en date du 5 novembre 2024 ayant sollicité le renvoi du dossier dans l’attente de l’issue de l’appel régularisé par l’employeur à l’encontre du jugement rendu le 12 janvier 2024 qui a reconnu le caractère professionnel de l’accident, l’affaire étant actuellement pendante devant la Cour d’appel de Versailles (RG N°24/00867 – Portalis: DBV3-V-B7I-WNE3), précisant qu’en cas de succès, le présent litige deviendrait sans objet.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, ne s’oppose ni au renvoi ni au sursis statuer mis dans les débats par le tribunal, dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Versailles portant sur le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime monsieur [W] [O], le 12 janvier 2021.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine, est soit prévue par la loi, soit ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Versailles, portant sur le bien-fondé de la reconnaissance par la CPAM des Yvelines, du caractère professionnel de l’accident du travail de monsieur [W] [O] en date du 12 janvier 2021.
L’instance sera reprise sur production, par l’une des parties, de la décision rendue par la Cour d’Appel de Versailles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendue sur le siège le 5 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 380 du Code de procédure civile :
ORDONNE le sursis à statuer dans l’affaire inscrite au numéro RG N°23/01456 – N° Portalis : DB22-W-B7H-RVJD, dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Versailles, portant sur le bien-fondé du caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime monsieur [W] [O], survenu le 12 janvier 2021 ;
DIT que l’affaire inscrite au numéro RG N°23/01456 – N° Portalis : DB22-W-B7H-RVJD opposant la société [5] à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente dès l’obtention de la décision de la cour d’appel de Versailles dans l’affaire référencée : RG N°24/00867 – Portalis: DBV3-V-B7I-WNE3 ;
RESERVE les dépens;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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