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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 23 janv. 2025, n° 23/03676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 23 Janvier 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/03676 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H7BR
AFFAIRE : [K] / [P]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [D] [I] [K]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Guylane RASSOULI, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [U] [V] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de LA DROME
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 05 Décembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 Mars 2024 et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexé ;
REJETTE la demande des époux de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [L] [U] [V] [P]
Née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]
et
Monsieur [F] [D] [I] [K]
Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 10],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage,
CONSTATE que les époux ont effectué leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 29 Novembre 2022,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [F] [K] à verser à Madame [L] [P], à titre de prestation compensatoire, la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000,00 euros), sous forme de capital,
RAPPELLE, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :
1. le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
•saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
•autres saisies,
•paiement direct entre les mains de l’employeur,
•recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2. le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [L] [P] et Monsieur [F] [K] aux dépens pour moitié chacun lesquels seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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