Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 avr. 2026, n° 25/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01297 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KHS
Jugement du 28 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01297 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KHS
N° de MINUTE : 26/00924
DEMANDEUR
URSSAF PAYS DE LA [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M.[G],audiencier
DEFENDEUR
S.E.L.A.R.L. [Q] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Paméla AZOULAY de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Avril 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Paméla AZOULAY de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 2 mai 2025, le directeur de l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (URSSAF) Pays de la [Localité 2] a émis à l’encontre de Mme [I] [Q] une contrainte n° 2400136898, signifiée le 15 mai 2025, pour un montant de 3384,97 euros correspondant à 3223,97 euros de cotisations et 161 euros de majorations de retard.
Par requête de son conseil reçue au greffe le 30 mai 2025, Mme [I] [Q] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 mars 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A cette audience, l’URSSAF, régulièrement représentée, indique que Mme [I] [Q] a réglé l’intégralité des sommes dues et que le recours est devenu sans objet.
Mme [I] [Q], régulièrement représentée, confirme à l’audience avoir réglé l’intégralité de la contrainte qui est devenue sans objet.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur bien-fondé de la contrainte
Les parties s’accordent pour dire que le litige est devenu sans objet. Il n’y a donc pas lieu de l’examiner.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, le litige étant devenu sans objet, il n’y a pas de partie perdante et chacune conservera la charge de ses propres dépens.
Mme [I] [Q] supportera les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
Dit que l’opposition à la contrainte n° 2400136898 est devenue sans objet ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Met les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de Mme [I] [Q] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Christelle AMICE Elsa GEANDROT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Notification
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- ° donation-partage ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Procédure civile ·
- Intérêt à agir
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Congo ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Trouble
- Syndicat ·
- Service de santé ·
- Service social ·
- Banlieue ·
- Adresses ·
- Candidat ·
- Election ·
- Sexe ·
- Liste ·
- Santé
- Provision ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Sapiteur ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Pièces ·
- Consignation ·
- Litige
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Capture ·
- Radiation ·
- Écran ·
- Corse ·
- Chambre d'hôte
- Sociétés ·
- Remise en état ·
- Créance ·
- Provision ·
- Ouverture ·
- Dégradations ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Délai ·
- Établissement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Expulsion
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Compteur ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Partie ·
- Vanne ·
- Canalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.