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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 sept. 2025, n° 25/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : M. MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Mme CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Juin 2025
N° RG 25/00842 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 9]
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [Y]
née le 13 Avril 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. [Localité 13] [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1], , prise en la personne de son gérant en exercice la Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS – LNC, domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.D.C. de la résidence EDEN PARC sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Cabinet MICHEL de CHABANNES, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[L] [Y] a acquis le 16 mars 2021 auprès de la SCI MARSEILLE 10e [Adresse 10], selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement, un appartement avec jardin et terrasse et des box de parking, [Adresse 5].
[L] [Y] déplorant multiples désordres, et notamment l’absence de levée de réserves, elle a assigné en 2022 en référé la SCI MARSEILLE [Adresse 2] CHANTEPERDIX [Adresse 12] et le syndicat des copropriétaires de la résidence EDEN PARK aux fins d’obtenir une expertise et une provision de 6000€ à valoir sur le préjudice subi.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, une expertise a été confiée à [W] [F], remplacée ultérieurement par [B] [G], mais il a été dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de provision.
Une provision d’un montant de 4200€ à valoir sur la rémunération de l’expert a été consignée par [L] [Y].
Par assignations des 26 février et 10 mars 2025, [L] [Y] a fait attraire la SCI MARSEILLE [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires de la résidence EDEN PARK sise [Adresse 5], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer la condamnation de la SCI MARSEILLE [Adresse 3] au paiement de :
— la somme 10 000€ à titre de provision sur le préjudice subi;
— la somme 2000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses demandes, [L] [Y] fait valoir que l’expert, dans son premier accédit, – a constaté les différents désordres, rendant ainsi incontestable selon elle la responsabilité des requises et leur obligation de la dédommager
— a estimé nécessaire de faire appel à un sapiteur acousticien ainsi qu’à un sapiteur BET structures, justifiant une provision complémentaire d’un montant de 9926,98€, somme qu’elle n’est pas en mesure de verser sans perception de la provision à valoir sur son préjudice telle que demandée.
A l’audience du 27 juin 2025, [L] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence EDEN PARK demande qu’il soit constaté qu’aucune demande n’est formulé à son encontre, et que les dépens soient réservés.
La SCI MARSEILLE 10e CHANTEPERDIX [Adresse 12] conclut au débouté des demandes et sollicite la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que la demande de provision se heurte toujours à des contestations sérieuses, la constatation de désordres par l’expert ne constituant pas une reconnaissance de responsabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte aux mêmes contestations sérieuses que celles relevées dans l’ordonnance du 23 janvier 2024, la constatation des désordres, dont l’existence n’était déjà pas mise en doute, par l’expert, ne fait pas apparaître à ce stade de responsabilité incontestable.
La demande de provision à valoir sur le préjudice ne saurait donc prospérer davantage en référé, et si les développements laissent supposer que la demande doit en réalité s’analyser en provision ad litem, elle suppose de même l’absence de contestation sérieuse sur la responsabilité.
Sur les demandes accessoires
[L] [Y] qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il n’y a pas lieu en équité de faire droit à la demande reconventionnelle formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [L] [Y].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 05/09/2025
À
— Maître Philippe DE GOLBERY
— Maître Cyril DE CAZALET
— Me Anne hélène REDE-TORT
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