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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 2 sept. 2025, n° 23/04937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Septembre 2025
RG N° RG 23/04937 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X5DK / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[E] [M] épouse [D]
C /
[N] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée lors des débats de Marine MOURET, Greffier, et de Emilie DESGRANGES, Greffier, lors du délibéré
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 mai 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [M] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1145
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009972 du 17/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 550
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-019004 du28 novembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Expédition et exécutoire le :
à : Me Kahina MERABET, vestiaire : 550
Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, vestiaire : 1145
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [E] [M], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11],
et de
Monsieur [N] [D], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] (TUNISIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 13] (69);
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [E] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties devant le notaire de leur choix si elles souhaitent procéder aux opérations de liquidation partage du régime matrimonial ;
CONSTATE que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [P] [D], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 13] ;
— [C] [D], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 13] ;
— [O] [D], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [E] [M] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [D] accueille les enfants et qu’à défaut de meilleur accord il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exerce selon les modalités suivantes :
— un week-end sur deux les semaines paires, à la journée, le samedi et le dimanche de 10 heures à 17 heures, et ce durant toute l’année ;
DEBOUTE Madame [E] [M] de sa demande de versement par Monsieur [N] [D] d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, compte tenu de son état d’impécuniosité ;
DIT n’y avoir lieu à supprimer la contribution mise à la charge de Monsieur [N] [D] par ordonnance de non conciliation du 29 mars 2021 ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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