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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 mars 2026, n° 25/05018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [C] [X] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dorothée ORLOWSKA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05018 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6GN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 mars 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]) À [Localité 2], représenté par son syndic la SA Cabinet MICHAU, dont le siège social est sis- [Adresse 2]
représenté par Me Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1796
DÉFENDERESSE
Madame [C] [X] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05018 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6GN
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [X] [P] est propriétaire des lots n°3091, 3161 et 1082 dans l’immeuble sis [Adresse 4], cadastré An [Cadastre 1] Sec AT n°[Cadastre 2], soumis au régime de la copropriété représentant 519/100000ème 1/100000 et 810/100000 tantièmes.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet [L] SA en exercice, a assigné Mme [C] [X] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
2756,58 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété pour la période allant du 1 janvier 2024 au 3ème appel de charges 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 et à compter de l’assignation du 26 septembre 2025 pour le surplus,57,20 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de 10 juin 2024 ,2500 euros à titre de dommages et intérêts,1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [C] [X] [P] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Les pièces d’actualisation remises dans le dossier du demandeur sont inopérantes en ce que le demandeur n’a pas modifié ses demandes à l’audience puisqu’il s’en est remis au bénéfice de son acte introductif d’instance (la formulation d’une telle demande aurait nécessité en tout état de cause un renvoi de l’affaire pour le respect du contradictoire). Elles ne seront donc pas prises en compte au titre d’une actualisation des demandes, sauf à préciser qu’elles permettent toutefois de constater qu’aucun paiement n’est intervenu depuis l’assignation.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du Code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
Il incombe ainsi au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l’exigibilité de la créance du syndicat.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Décision du 19 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05018 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6GN
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 3091, 3161 et 1082 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l’immeuble et relatif aux lots n°3091, 3161 et 1082, indiquant la répartition des tantièmes et établissant la qualité de copropriétaire de Mme [C] [X] [P] ,les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période allant du 1 janvier 2024 au 3ème appel de charges 2025 inclus,les décomptes annuels de répartition des charges définitives des exercices 2022-2023, 2023-2024 et les relevés individuels de charge,l’historique du compte pour la période allant du 1 janvier 2024 au 3 septembre 2025 faisant état d’un solde débiteur de 3555,38 euros (en ce inclus 798,80 euros de frais), le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 novembre 2024 comportant : o approbation des comptes des exercices 2023-2024, 2024-2025
o vote des budgets prévisionnels et fonds travaux 2025-2026
o vote des travaux ou opérations suivantes : mission confiée à un architecte pour l’étanchéité des balcons et terrasses, budget complémentaire pour la sécurisation des ascenseurs, achat d’un tracteur pour transporter les containers, nettoyage des vitres en façade
l’attestation de non recours concernant le procès-verbal susvisé,une mise en demeure de payer la somme de 1151,12 euros datée du 10 juin 2024 (sans preuve de son envoi),une mise en demeure de payer la somme de 2701,25 euros datée du 10 avril 2025 et envoyée le 14 avril 2025,le contrat de syndic, les factures de frais de gestion.
Il convient de relever que le demandeur inclut au décompte des frais qui relèvent des frais exposés au titre du recouvrement de la créance et qui ne peuvent être inclus dans le principal comprenant uniquement les charges de copropriété, ceci pour un total de 798,80 euros. L’ensemble de ces sommes ne sera donc pas pris en compte dans le montant de la créance due au syndicat de copropriété, faute d’être exigible. La somme due sera donc arrêtée à la somme de 2756,58 euros.
Mme [C] [X] [P] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 2756,58 euros, portant sur la période allant du 1 janvier 2024 au 3 septembre 2025, 3ème appel de charges 2025 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal sur la somme de 2701,25 euros à compter de la date de la mise en demeure envoyée le 14 avril 2025 et de l’assignation du 26 septembre 2025 pour le surplus, en application des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur;
b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…).
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 57,20 euros pour l’envoi de deux mises en demeure par le syndic ; il n’est toutefois pas justifié de ces envois, seul étant justifié l’envoi d’une mise en demeure par avocat au titre de laquelle aucune demande n’est formée.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, il est établi que Mme [C] [X] [P] n’a effectué aucun règlement depuis le 1 janvier 2024. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Le montant sollicité sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par Mme [C] [X] [P].
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 300 euros.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [C] [X] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic le cabinet [L] SA:
— la somme de 2756,58 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1 janvier 2024 au 3 septembre 2025 et incluant l’appel provisionnel du 3ème appel de charges 2025 , avec intérêts au taux sur la somme de 2701,25 euros à compter de la date de la mise en demeure envoyée le 14 avril 2025 et de l’assignation du 26 septembre 2025 pour le surplus,
— la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE la demande formée au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE Mme [C] [X] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic le cabinet [L] SA, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Mme [C] [X] [P] aux dépens ainsi qu’au paiement des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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