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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 12 déc. 2025, n° 25/03879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03879 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAP5Z
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mourad MEDJNAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1719
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE – AGENCE LES BERNARDINS LUDOVIC ALMEIDA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 12 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03879 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAP5Z
FAITS / PROCEDURE
Par Requête devant le pôle civil de proximité (PCP JTJ PROXI REQUETES) du Tribunal judiciaire de Paris, enregistrée au greffe le 22 juillet 2025, Madame [J] [V] a saisi le juge de demandes à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE.
Selon les termes de l’acte introductif d’instance, Madame [V], cliente de la SA SOCIETE GENERALE (AGENCE LES BERNARDINS), sollicite la condamnation de sa banque à lui payer, à titre principal, la somme de 2409,30 euros assortis de dommages et intérêts à hauteur de 2590,70 euros, correspondant :
— pour 2409,30 euros, au remboursement intégral des frais de découvert liés à des opérations frauduleuses, comme prévu, selon la demanderesse, à l’accord de médiation du 27 décembre 2024, en précisant que la banque a « utilisé une partie du remboursement pour couvrir le découvert causé par la fraude ce qui est contraire aux recommandations acceptées » .
— pour 2590,70 euros, à des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi («stress, anxiété, maladie») .
Madame [V] verse à l‘appui de ses demandes la « POSITION DU MEDIATEUR » du 26 décembre 2024, ses échanges avec son conseiller bancaire, les correspondances avec son avocat, divers justificatifs du préjudice allégué, des analyses de sang, la preuve des séances psychologiques suivies, outre le courrier de sa banque la menaçant de fichage bancaire .
En défense, la SA SOCIETE GENERALE demande au juge de débouter Madame [V] de toutes ses demandes et la condamner à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle :
— Madame [J] [V], demanderesse, est représentée par son Conseil.
— La SA SOCIETE GENERALE – AGENCE LES BERNARDINS, défenderesse, est représentée par son Conseil.
Le délibéré a été fixé au 12 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 1528-3 du CPC, dans sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2025, dispose que :
« Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de (…) la médiation est confidentiel.
(…) Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
1° (…)
2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Attendu que le litige opposant les parties porte sur la mise en œuvre et/ou l’exécution d’un « accord de médiation » intervenu entre les parties ;
Attendu que Madame [V] a été victime d’opérations frauduleuses que sa banque, la SA SOCIETE GENERALE, a, dans un premier temps, refusé de lui rembourser ;
Attendu que, face à ce refus, Madame [V] a saisi le Médiateur de la Fédération Bancaire Française ;
Attendu que, le 26 décembre 2024, le Médiateur a recommandé à la Banque le versement à Madame [V] d’une somme de 6100 euros correspondant à 70 % des virements frauduleux, ainsi que le remboursement des frais dits annexes, soit les frais d’incidents de paiement, les commissions et les agios facturés par la Banque ;
Attendu que la proposition du Médiateur a été acceptée par les parties, ce qui n’est pas contesté par Madame [V], cette dernière se référant aux termes de sa Requête « aux recommandations acceptées » ;
Attendu que la SA SOCIETE GENERALE a remboursé à Madame [V] la somme de 6100 euros, outre 90,12 euros au titre de frais d’incidents facturés, et 245,79 euros au titre d’intérêts débiteurs, ainsi que la Banque en justifie, ce qui n’est pas contesté par Madame [V], le 20 janvier 2025 ;
Attendu que la requête de Madame [V] tend ainsi à remettre en question l’accord intervenu entre les parties, ayant donné lieu au versement par la Banque à Madame [V], d’une somme totale de 6435,91 euros ;
Attendu, en outre, que Madame [V] ne justifie ni ne démontre en aucune manière, ni la nature, ni le quantum, ni le lien avec les opérations frauduleuses subies, des sommes sollicitées aux termes de sa Requête, à savoir 5000 euros répartis entre 2409,30 euros au titre du remboursement intégral des frais de découvert facturés par la banque du fait desdites opérations frauduleuses et supportés par elle, et 2590,70 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ( « stress, anxiété, maladie »);
Attendu que Madame [V] ne démontre pas davantage que sa banque a « utilisé une partie du remboursement pour couvrir le découvert causé par la fraude » ;
En conséquence, le juge considère qu’il convient de débouter Madame [V] de toutes ses demandes.
Le juge considère qu’il convient de condamner Madame [V], en tenant compte de l’équité, à payer à la Banque, une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
— déboute Madame [J] [V] de toutes ses demandes à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE ;
— la condamne à payer à la SA SOCIETE GENERALE, 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamne Madame [J] [V] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 3] le 12 décembre 2025
le greffier le Président
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