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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 22/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 13 Janvier 2026
Dossier N° RG 22/00209 – N° Portalis DB3B-W-B7G-CUGH
DEMANDERESSE
Madame [I] [K]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (AUDE)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Eliane GAZAN, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-633 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (GUYANE)
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Olivier BOONSTOPPEL, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 14 Octobre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 13 Janvier 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
— Mme [K]
— M. [P]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Eliane GAZAN
— Me Olivier BOONSTOPPEL
RPVA
Dossier
[9] le
ccc transmise au service du recouvrement de l’AJ
Minute transmise au service des Impôts pour enregistrement (PC) le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 22 février 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 1er avril 2022,
Vu les ordonnances du juge de la mise en état du 21 octobre 2022, du 22 mars 2024 et du 25 mars 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [I] [K] née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 10] (AUDE)
et de
Monsieur [S] [P] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (GUYANNE)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 8] (TARN) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 22 février 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [P] à verser à Madame [K] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 15 000 euros ;
S’agissant des enfants :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement du père tel que précédemment fixé à savoir de façon amiablement et à défaut de la manière suivante :
— un week-end sur deux les fins de semaines paires du vendredi soir sortie d’école au dimanche [4],
— la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires avec un fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été ;
A charge pour le père de prendre et ramener les enfants au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DEBOUTE Madame [K] de sa demande de remise des enfants en lieu neutre, à charge pour chacun des parents de faire preuve d’un comportement adapté ;
DIT que faute pour le père d’être venu chercher l’enfant dans la première demi heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement du père pendant les vacances scolaires, s’exercera :
— à partir :
de 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée,
de 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas,
— jusqu’au jour de fin dudit droit à 18h ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
DIT que le jour de la fête des pères est attribué au père, et celui de la fête des mères à la mère de 10 h 00 à 18 h 00, trajets à la charge du parent qui a les enfants ce jour-là ;
FIXE la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150€ par enfant, soit un total de 600 euros par mois ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [P] à payer à Madame [K] cette somme ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant reste due après sa majorité tant que l’enfant reste à la charge du créancier et n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études étant précisé que le créancier devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès du débiteur ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présence décision, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante :
pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier;
DEBOUTE Madame [K] de sa demande de partage de frais exceptionnels ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, sans qu’il y ait lieu de dispenser Monsieur [P] de rembourser à l’État les sommes avancés dans le cadre de l’aide juridictionnelle, notamment au titre des mesures d’instruction réalisées ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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