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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 1er déc. 2025, n° 23/03636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/04452 du 1er Décembre 2025
Numéro de recours : N° RG 23/03636 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35E7
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
né le 25 Décembre 1967 à [Localité 14] ( SEINE-MARITIME )
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Audrey CIAPPA, avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme [10]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 1er Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
RG 23/03636
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [O] a été victime d’un accident du travail le 10 décembre 1992, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [6] ( ci-après la [9] ou la Caisse ) .
Les lésions initiales ont consisté en une sciatique S1 droite.
Monsieur [D] [O] a été consolidé à la date du 10 avril 1993 avec un taux d’Incapacité Permanente Partielle ( IPP ) de 5 % .
Ce taux a ensuite été porté à 7 % en septembre 2002, puis à 15 % à compter du 25 mars 2006.
Après trois certificats de rechute en 2010, 2017 et 2019, Monsieur [D] [O] a déclaré, par certificat médical de rechute en date du 8 février 2021, une nouvelle lésion consistant en un « traumatisme lombaire ; aggravation avec apparition d’une hernie discale postéro-latérale droite L5/S1 » .
Par courrier du 16 mars 2021, la [11] lui a notifié, après avis du Médecin conseil, un accord de prise en charge de la rechute au titre de l’accident du travail du 10 décembre 1992.
Par courrier du 22 juillet 2022, la [9] l’a informé qu’elle envisageait de fixer la date de consolidation de la rechute au 30 juillet 2022 avec retour à l’état antérieur, soit un maintien du taux d’IPP à 15 % .
Par décision du 20 décembre 2022, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la date de consolidation de la rechute au 30 juillet 2022 mais ne s’est pas prononcée sur le taux d’incapacité.
Par jugement en date du 19 novembre 2024, le présent Tribunal a maintenu le taux d’IPP de Monsieur [D] [O] à 15 % suite à la consolidation de la rechute du 30 juillet 2022.
Parallèlement, Monsieur [D] [O] a présenté à la [9] un nouveau certificat d’aggravation le 7 février 2023, ayant entraîné la réévaluation de son taux d’incapacité à 20 % à compter de cette date, et s’est vu attribuer par décision du 26 juin 2023 une pension d’invalidité de catégorie 2 à effet au 8 mai 2023.
Par courrier en date du 10 mai 202, Monsieur [D] [O] a saisi la Commission médicale de recours amiable, laquelle n’a pas rendu de décision explicite.
Par requête du 12 septembre 2023, Monsieur [D] [O], représenté par son avocat, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours en vue de contester son taux d’incapacité.
La présente affaire a été appelée à l’audience au fond du 29 septembre 2025.
Monsieur [D] [O], présent et assisté par son avocat, qui s’en rapporte à ses écritures, demande au Tribunal de :
— juger ses demandes recevables et bien fondées,
— juger que le taux d’incapacité octroyé par la [11] à hauteur de 20 % est largement inférieur à celui qu’il aurait dû se voir attribuer compte tenu de son état de santé,
— ordonner à toutes fins utiles la désignation d’un expert médical avec les missions habituelles en la matière,
— condamner la [11] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la [11] aux entiers dépens.
La [11], représentée par une inspectrice juridique, s’oppose à la demande d’expertise et demande au Tribunal de :
— débouter Monsieur [D] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— par exceptionnel, renvoyer l’assuré en audience de consultation médicale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le taux d’incapacité et la demande d’expertise médicale
En vertu de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. ( … ) » .
Conformément à l’article R. 434-32 du même Code, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. ( … ) » .
Enfin, l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale permet à la juridiction d’ordonner « toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
***
En l’espèce, Monsieur [D] [O] a présenté à la [9] un certificat médical établi le 7 février 2023 par le docteur [F] [S] ayant entraîné la réévaluation de son taux d’incapacité à 20 % à compter de cette date selon notification du 14 mars 2023 pour « aggravation des séquelles d’un traumatisme lombaire. Persistance de douleur notamment et de gêne fonctionnelle importante » .
Il sera relevé que ledit certificat médical précise que « l’état de santé de M. [O] [D], en lien direct avec son AT du 10/12/1992 et d’une rechute du 08/02/2021 s’est aggravé à savoir que la lombosciatique L5/S1 droite non seulement persiste mais s’accompagne dorénavant de parésies sur le territoire correspondant à la hernie discale avec difficultés à la marche. Il y a donc lieu de réviser le taux d’incapacité permanente » .
Le paragraphe 3.2 intitulé « Rachis dorso lombaire » du barème indicatif d’invalidité de l’annexe I ( Accidents du travail ) de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit :
« Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle ( qu’il y ait ou non séquelles de fracture ) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40. »
Monsieur [D] [O] soutient qu’au vu des différents examens médicaux réalisés, son taux d’incapacité aurait dû être supérieur. Il sollicite par conséquent la mise en œuvre d’une expertise médicale.
La Caisse considère au contraire que l’assuré ne présente pas de très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques et qu’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte sur le même siège de lésion que l’accident du travail de 1992 et des diverses rechutes.
A l’appui de sa contestation, Monsieur [D] [O] produit plusieurs pièces médicales :
— un scanner du rachis lombaire réalisé le 3 février 2021,
— une Imagerie par Résonance Magnétique du rachis lombaire du 2 mai 2023,
— le rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en Accident du Travail ou en Maladie Professionnelle établi le 6 mars 2023, lequel mentionne une « aggravation significative » et conclut à une « aggravation des séquelles d’un traumatisme lombaire. Persistance de douleur notamment et gêne fonctionnelle importante » ,
— un certificat médical établi le 30 mai 2023 par le docteur [Z] [E], neurochirurgien, lequel précise voir « en consultation Monsieur [D] [O] pour Des lombalgies chroniques invalidantes.
Ce dernier a bénéficié d’une scintigraphie osseuse qui retrouve des remaniements arthrosiques plus avancée au niveau lombaire.
Ceci est cohérent avec l’imagerie qui retrouve une triple discopathie prédominant en L4-L5-S1 paramédiane gauche.
A noter sur l’IRM l’apparition d’une hernie discale L5-S1 paramédiane gauche.
Le patient a une symptomatologie rachidienne lombaire douloureuse diffuse avec des douleurs des deux membres inférieurs qui ne prédominent pas au niveau du membre inférieur gauche.
Etant donné le caractère pour l’instant diffus et non localisé nous préconisons une infiltration articulaire postérieure quatre L5 L5-S1 associée à de la kinésithérapie.
Bien évidemment il est à reconsidérer son état rachidien pour son aptitude à la profession ( … ) » .
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le Tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un expert.
Il sera rappelé que la charge des frais d’expertise incombe à la [5] ( [8] ) conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.
Il sera sursis à statuer et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable le recours de Monsieur [D] [O] ;
Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale et désigne le docteur [V] [M] pour y procéder avec pour mission de :
Convoquer et examiner Monsieur [D] [O] ;Aviser le médecin traitant et le Médecin conseil de la Caisse qui peuvent assister à l’expertise ;Entendre les parties en leurs observations ;Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [D] [O], du dossier administratif de la Caisse, du dossier médical du Service médical de la Caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [O] au 7 février 2023 au regard des séquelles de son accident du travail du 10 décembre 1992 ;
Désigne le président de formation ou au besoin tout autre président de formation du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
Dit que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
Dit que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
Dit que l’expert procède à l’examen de la victime dans les deux mois suivant la notification de la décision le désignant ;
Dit que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le Tribunal ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de deux mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
Dit que l’expert devra transmettre copie du rapport à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade ainsi qu’au Service du contrôle médical de la [11] ;
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la [5] ( [8] ) ;
Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
Réserve toute autre demande des parties ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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