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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 janv. 2026, n° 24/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01382 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ5Z
Jugement du 28 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01382 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ5Z
N° de MINUTE : 26/00217
DEMANDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
DEFENDEUR
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BP65
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Novembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 10 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Lilia RAHMOUNI, Me Iaviline RANDRIAMBELSON
FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 1er août 2023, la [6] (ci-après la [9]) a notifié à M [T] [W] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 11224,97 euros correspondant aux sommes versées de ce chef à compter du 31 mai 2022, en raison de la reprise de son travail par l’assuré à compter de cette date.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2017, reçue le 27 octobre 2024, la [9] à mise en demeure M. [T] [W] d’avoir à payer la somme de 11224,97 euros pour la même cause.
A défaut de règlement, la directrice générale de la [10] a émis une contrainte le 14 mai 2024, reçue le 21 mai 2024, à l’encontre de M. [T] [W] pour la même cause et le même montant.
Par lettre recommandée en date du 14 juin 2024 et reçue le 17 juin 2024 au greffe du service du contentieux social, M. [T] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025. Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 novembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9] soulève la forclusion de l’opposition à contrainte, M. [T] [W] ayant saisi le tribunal plus de 15 jours après la notification de la contrainte. Au fond, la [9] souligne que la contrainte est bienfondée.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [T] [W], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— s’en rapporte sur l’irrecevabilité du recours,
— juger que M. [T] [W] a déclaré légalement ses arrêts de travail,
— juger que la [9] ne justifie pas du versement des sommes litigieuses,
— constater que la [9] fournit des attestations contradictoires,
— débouter la [9] de ses demandes ;
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.
En l’espèce, M. [T] [W] a saisi le tribunal, par requête envoyée le 14 juin 2024, reçue au greffe le 17 juin 2024, d’une opposition à la contrainte notifiée par lettre recommandée reçue le 21 mai 2024.
La contrainte porte la mention des voies et délais de recours.
L’opposition formée le 14 juin 2024 a donc été formée au-delà du délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 précité.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable l’opposition et de valider la contrainte pour son montant.
M. [T] [W] est condamné à payer à la [9] la somme de 11224,97 euros.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de l’opposant qui succombe en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable comme tardive l’opposition formée par M. [T] [W],
Valide la contrainte n°2308054305 70 émise par la directrice générale de la [8] en date du 14 mai 2024 pour un montant de 11224,97 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées à tort entre le 31 mai 2022 et le 12 avril 2023,
Condamne M. [T] [W] à payer à la [7] la somme de 11224,97 euros,
Condamne M. [T] [W] aux dépens,
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Florence MARQUES
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