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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 nov. 2025, n° 25/02520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/02520 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJDY
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
[F]
[F]
JUGEMENT réputé contradictoire du 24 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me LEANDRI
Copie : Monsieur [U] [F] – Monsieur [E] [F]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
16, Boulevard des Italiens
75009 PARIS
représentée par Me LEANDRI, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me HASENFRATZ, avocat du barreau de PARIS
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [F]
né le 23 Avril 1996 à TOULON (83000)
de nationalité Française
727 chemin de l’Ozone
83160 LA VALETTE DU VAR
non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [F]
né le 20 Septembre 1967 à TOULON (83000)
de nationalité Française
727 chemin de l’Ozone
83160 LA VALETTE DU VAR
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 06 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 août 2019, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [U] [F] un prêt personnel d’un montant en capital de 20 000,00 euros, avec intérêts au taux débiteur de 0,98% (soit un TAEG de 0,98%), remboursable en 18 mensualités s’élevant à 0,00 euros (hors assurance facultative) puis en 90 mensualités s’élevant à 233,98 euros (hors assurance facultative).
Par acte en date du 10 août 2019, Monsieur [E] [F] s’est porté caution solidaire et indivisible de Monsieur [U] [F].
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [U] [F] et Monsieur [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, et forme les demandes suivantes :
— Condamner solidairement Monsieur [U] [F] et Monsieur [E] [F] à payer les sommes suivantes :
8 361,19 euros avec intérêts au taux de 0,98% à compter du 06 juin 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,1 184,42 euros à titre de l’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû,- A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;Condamner solidairement Monsieur [U] [F] et Monsieur [E] [F] à payer les sommes suivantes :8 361,19 euros avec intérêts au taux de 0,98% à compter du 06 juin 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,1 184,42 euros à titre de l’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû,- En tout état de cause :
Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner Monsieur [U] [F] et Monsieur [E] [F] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 06 octobre 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Au soutien de sa demande et au visa des articles 1134, 1147 et 1224 et suivants du code civil et des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, la SA BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 18 juillet 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 04 avril 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [U] [F] et Monsieur [E] [F], cités sur la base d’un procès-verbal de recherches du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 06 octobre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification notamment de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique de compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 04 avril 2023, de sorte que la demande effectuée le 26 mars 2025 n=est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14−15655 ; Χιϖ 1⎝ρε, 22 ϕυιν 2017 ν° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En vertu d’un arrêt de la CJUE du 8 décembre 2022, sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation du 6 novembre 2021, les dispositions de l’article 3 paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n’a pas fait l=objet d=une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
En l’espèce, le contrat de crédit de prêt personnel n°01133 00060945477 67 souscrit le 10 août 2019 contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article intitulé « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur » qui n’exclut pas de manière expresse l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée par courrier recommandé à Monsieur [U] [F] le 06 juin 2023 (l’avis de réception étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »).
Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 15 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 juillet 2023.
En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme pour le contrat de crédit de prêt personnel n°01133 00060945477 67 est régulièrement acquise depuis le 18 juillet 2023.
Sur le respect des obligations précontractuelles
L’article L.312-19 du code de la consommation prévoit que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L.312-28.
Pour permettre l’exercice de ce droit de rétractation, l’article L.312-21 du code de la consommation dispose qu’un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
En application de l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L.312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code.
Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
En l’espèce, si un bordereau de rétractation « de la caution » figure parmi les pièces versées aux débats, force est de constater qu’un tel bordereau est inexistant à l’égard de l’emprunteur, de sorte qu’il ne nous est pas permis de contrôler si Monsieur [U] [F] a été en mesure d’exercer son droit de rétractation lors de la souscription de son contrat de crédit de prêt personnel en date du 10 août 2019.
En conséquence, il convient de constater que le prêteur, qui n’a pas respecté les prescriptions légales, sera déchu du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
D’autre part, afin d’assurer l’effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Au regard de l’historique du prêt, du décompte de créance arrêté au 14 février 2025 et du décompte expurgé des intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 7 508,90 euros au titre du capital restant dû pour le contrat de prêt personnel n°30004 02567 00060467901 32 conclu le 10 août 2019 (20 000,00 euros de capital emprunté – 6 047,02 euros de règlements déjà effectués – 6 444,08 euros réglés après la déchéance du terme).
En conséquence Monsieur [U] [F] et Monsieur [E] [F], en sa qualité de caution, sont tenus solidairement au paiement de la somme de 7 508,90 euros correspondant au capital restant dû pour le contrat de prêt personnel n°30004 02567 00060467901 32 conclu le 10 août 2019.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 dudit code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [F] et Monsieur [E] [F], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [U] [F] et Monsieur [E] [F] seront donc également condamnés in solidum à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit personnel n°01133 00060945477 67 conclu entre Monsieur [U] [F] et la SA BNP PARIBAS le 10 août 2019 pour un montant de 20 000,00 euros est régulièrement acquise depuis le 18 juillet 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais de toutes natures de la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de crédit personnel n°01133 00060945477 67 conclu avec Monsieur [U] [F] le 10 août 2019 pour un montant de 20 000,00 euros ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [F] et Monsieur [E] [F] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 7 508,90 euros au titre du solde du contrat de crédit personnel n°01133 00060945477 67 ;
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l’article L313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [F] et Monsieur [E] [F] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [F] et Monsieur [E] [F] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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