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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 6 févr. 2026, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00167 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BAZ
JUGEMENT
Minute : 77
Du : 6 Février 2026
[1] (300661031500020156311-11, 300661031500020156324)
C/
Madame [S] [B] épouse [Q]
CA CONSUMER FINANCE (56837503361, 81656041888, 82110367176)
CAF DE SEINE-[Localité 2] (7514788)
FRANFINANCE (40040490282882, 00038199755968, 00039195085590)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 6 Février 2026 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[1] (300661031500020156311-11, 300661031500020156324)
chez [2] – [Adresse 4]
[Localité 3]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [B] épouse [Q]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
CA CONSUMER FINANCE (56837503361, 81656041888, 82110367176)
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
CAF DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
FRANFINANCE (40040490282882, 00038199755968, 00039195085590)
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [S] [Q] née [B] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine [Localité 9] qui a été déclaré recevable le 31 mars 2025.
Par courrier du 8 avril 2025, le [1] a contesté la décision de recevabilité.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 10 octobre 2025.
Le [1] a comparu par écrit le 12 août 2024, il indique qu’entre le 27 août et le 31 décembre 2024, Madame [S] [Q] née [B] a déposé 21 remises de chèques pour un montant de plus de 24.000 euros. Ces chèques déposés sur son compte [1] ont tous été tirés de son compte ouvert à la [3]. A compter du 10 décembre 2024, sur les 24.000 euros de remises de chèques, plus de 7000 euros de chèques sont revenus avec la mention “impayé faute de provision”.Entre le 27 août et le 31 décembre 2024, Madame [S] [Q] née [B] a effectué de nombreux retraits au DAB pour plus de 14.000 euros. En novembre 2024, une somme de 5080 euros a été retirée au DAB, et en décembre 2024, 7200 euros. Le [1] soutient que Madame [S] [Q] née [B] utilise volontairement deux comptes pour faire de la cavalerie et qu’elle a organisé volontairement son insolvabilité.
Il demande que sa demande de surendettement soit déclarée irrecevable.
A l’audience, Madame [S] [Q] née [B] fait valoir qu’elle a été victime de cyber harcèlement, elle a été menacée de mort, elle a déposé plainte pour ces faits le 30 janvier 2025.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 5 décembre 2025, puis prorogé au 6 février 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, le [1] a formé sa contestation par courrier envoyé le 8 avril 2025, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 2 avril 2025.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, l’article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la mauvaise foi de Madame [S] [Q] née [B] doit être retenue, elle a volontairement organisé son insolvabilité en déposant de nombreux chèques sans provision en retirant simultanéments des sommes très importantes de son compte bancaire.
Dans ces conditions, Madame [S] [Q] née [B] doit être déclarée irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [S] [Q] née [B] à la procédure de traitement des situations de surendettement;
Dit que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement.
Ainsi jugé et prononcé le 6 février 2026.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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