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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 23 avr. 2025, n° 25/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01152 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JK7
ORDONNANCE DU 23 Avril 2025
A l’audience publique du 23 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [F] [D]
né le 02 Décembre 1996 à [Localité 4] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Manon PEREZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
SA2P AOGPE – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 octobre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [D] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 1] en date du 15 octobre 2024 en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté en date du 31 octobre 2024 du préfet de la Gironde portant transfert en soins psychiatriques de Monsieur [D] [F] à l’USIP au Centre hospitalier de [Localité 2] ;
Vu l’arrêté en date du 09 janvier 2025 du préfet de la Gironde portant transfert de Monsieur [D] [F] à l’UMD du Centre hospitalier de [Localité 2] ;
Vu la dernière décision judiciaire en date du 23 octobre 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 04 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 22 avril 2025,
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître PEREZ Manon, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a exposé que son hospitalisation se passe bien. Il ne pense pas être prêt pour sortir. Sa mère lui rendra visite ce week-end. Il prend des médicaments. Il est d’accord pour les prendre à vie car s’il ne les prend pas il peut y avoir rechute et il peut se passer des choses. Il n’a pas eu de compte-rendu pour son passage de l’USIP à l’UMD. Il travailler ses frustrations et ça va mieux.
Son conseil a exposé que monsieur a conscience de ce qui se passe autour et qu’il doit prendre son traitement à vie car ça lui est bénéfique. Il souhaite rester pour pouvoir encore améliorer sa situation afin de pouvoir sortir un jour dans de meilleures conditions.
Vu l’avis médical du Dr [N] [U] du 07 avril 2025 mentionnant que l’état de santé du patient est compatible avec une audition par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis à l’USIP du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] suite à un séjour au SECOP du centre hospitalier de Charles Perrens jusqu’au 31 octobre 2024 (arrêté de transfert) suite à une agression violente envers des soignants, ainsi qu’un passage à l’acte sous-tendu par des idées délirantes de persécution et mégalo maniaques. Suite à son admission à l’USIP, il se montrait irritable, tendu et avec des idées délirantes envahissantes et une forte participation affective. Il mentionnait des propos d’une extrême violence envers son entourage et le personnel soignant à la faveur d’interprétations erronées ainsi qu’une opposition à la reprise de son traitement et de tout bilan sanguin.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 07 avril 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, désormais à l’UMD depuis le 15 janvier 2025, et ce au regard de la présence de moments d’angoisse, d’une nécessité de soins au long cours et de l’abstinence en toxiques (crack, cannabis, …) mais également sur la gestion de sa frustration et les alternatives à la violence. La conscience de la nature de ses troubles apparaît seulement partielle, de même pour ses antécédents de nature hétéro-agressive. Enfin, à l’audience Monsieur [D] [F] adhère au maintien de son hospitalisation.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [D] [F] être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [D],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [D],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [F] [D]
Me Manon PEREZ
SA2P AOGPE – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01152 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JK7
M. [F] [D]
Ordonnance en date du 23 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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