Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 21 août 2025, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00727 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLPY
AFFAIRE : [D] C/ S.A.R.L. CARRE PNEUS ET SERVICES
Le : 21 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 AOUT 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Sarah DOUKARI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cendrine SANDOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CARRE PNEUS ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Avril 2025 pour l’audience des référés du 15 Mai 2025 ; Vu le renvoi au 26 juin 2025;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 avril 2022, Madame [P] [D] a acquis, auprès de la SARL BUSINESS AUTO, un véhicule d’occasion RENAULT immatriculé DC 780 NR, au kilométrage affiché de 147 365 km.
En février 2024, Madame [P] [D] a constaté plusieurs défaillances à savoir de la fumée qui sortait de son véhicule ainsi qu’un bruit émis par celle-ci, des difficultés lors de l’accélération et un voyant allumé avec la mention « injecteurs à contrôler ».
Madame [P] [D] a fait effectuer les réparations afférentes auprès de la société CARRE PNEUS SERVICES à compter du 16 novembre 2022, selon plusieurs factures et notamment le remplacement du turbo.
A la suite d’une intervention le 8 mars 2024, le voyant « casse moteur » se serait allumé.
Le 16 avril 2024, la voiture achetée par Madame [D] est tombée en panne. Un dépanneur est intervenu et a déposé la voiture auprès de la société CARRE PNEUS SERVICES.
Le 21 mai 2024, la société CARRE PNEUS SERVICES indiquait à Madame [P] [D] que la voiture serait bientôt prête et que le voyant « casse moteur » ne posait aucun problème mécanique ni ne l’empêchait de rouler.
Le 24 mai 2024, Madame [P] [D] a récupéré sa voiture en l’état.
Une mesure d’expertise d’assurance a été diligentée le 27 mai 2024 par l’assureur protection juridique de Madame [P] [D].
Plusieurs expertises amiables contradictoires ont été réalisées par le cabinet IEDA le 29 juillet 2024 et le 18 septembre 2024 desquelles ils résultent que la responsabilité du garage CARRE PNEU SERVICES pouvait être recherchée au titre de son obligation de résultat.
Malgré plusieurs tentatives de conciliation, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, Madame [P] [D] a fait assigner la SARL CARRE PNEU SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— condamner la société CARRE PNEUS SERVICES à consigner la somme à valoir au titre des honoraires de l’expert judiciaire ainsi que la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses entiers préjudices ;
— condamner la société CARRE PNEUS SERVICES à verser à Mme [D] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens de la procédure.
En défense, le conseil de la société CARRE PNEUS SERVICES rappelle à l’audience les demandes formulées dans ses dernières conclusions, à savoir :
— donner acte des protestations et réserves d’usage formulées par la SARL CARRE PNEUS SERVICES à l’égard de la demande d’expertise judiciaire de la demanderesse,
— juger que les frais d’expertises seront avancés par la demanderesse pour le compte de qui il appartiendra ;
— débouter Madame [D] de sa demande de provision à hauteur de 5 000€ ;
— débouter Madame [D] de sa demande de condamnation à la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que Madame [P] [D] a conclu plusieurs contrats de réparation avec un professionnel, à savoir la société CARRE PNEUS SERVICES et après avoir acquis son véhicule RENAULT auprès de la SARL BUSINESS AUTO.
Postérieurement à l’intervention du 21 mai 2024 de la société CARRE PNEUS SERVICES sur le véhicule, celui-ci semble présenter des désordres.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire du cabinet IDEA en date du 23 septembre 2024 conclut que le véhicule est entré chez la société pour une casse turbo. Celui-ci a été remplacé mais une nouvelle panne s’est présentée sous la garde du réparateur. Ainsi, la responsabilité de la société CARRE PNEUS SERVICES pourrait être recherchée au titre de ses obligations contractuelles.
Dans ces conditions, Madame [P] [D] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de la société CARRE PNEUS SERVICES, afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Madame [P] [D], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’absence de caractérisation des responsabilités et à ce stade du litige, il apparait prématuré de condamner la société CARRE PNEUS SERVICES à verse la provision sollicitée à hauteur de 5 000 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge des dépens de la procédure. Il sera dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [P] [D] et de la société CARRE PNEUS SERVICES ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [C] [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
[Courriel 5]
0608162453
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Examiner le véhicule RENAULT immatriculé DC 780 NR sur son lieu de garage actuel ;
4. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et ses pièces, les décrire et en préciser la gravité ;
5. Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
6. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
7. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
8. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
9. Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [P] [D] avant le 21 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 21 avril 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Rejetons la demande de provision à valoir sur la réparation définitive du préjudice de Madame [P] [D] ;
Rejetons la demande de Madame [P] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons la charge des dépens à chacune des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Environnement ·
- Consorts ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Promesse de vente ·
- Référé ·
- Maire ·
- Construction
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Aquitaine ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Personnes ·
- Commune
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Débiteur ·
- Caisse d'épargne ·
- Intérêt ·
- Recours ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Champagne-ardenne ·
- Caution ·
- Créance ·
- Lorraine ·
- Épouse ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Intérêt
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Retard ·
- Inexecution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Application ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Coopérant ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Aspiration ·
- Avis
- Suisse ·
- Accord transactionnel ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
- Cadastre ·
- Lot ·
- Dommage imminent ·
- Drainage ·
- Eaux ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Cahier des charges ·
- Polynésie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Révocation ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partage amiable
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Transfert ·
- Idée ·
- Traitement ·
- Trouble
- Échange ·
- Sms ·
- Prix ·
- Véhicule ·
- Messages électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Certificat ·
- Débats ·
- Villa
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.