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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 29 janv. 2026, n° 24/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
Chambre civile 1
N° RG 24/01727 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJ4T
Nature de l’affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière lors des débats
Pauline ANGEL, Greffière lors de la mise à disposition au Greffe,
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le vingt neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [U] [S]
né le 17 Juillet 1997 à BASTIA (20200), demeurant Route de Saint-André, résidence “le toucan” – 20620 BIGUGLIA
représenté par Me Manon REMANDE, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS
Mme [Z] [T]
née le 18 Mars 1973 à TOURS (37000), demeurant Boulevard Marie-Jeanne BOZZI – Villa Litorne – 20166 PORTICCIO
défaillante
M. [X], [R], [V], [N] [W]
né le 01 Mars 1975 à BASTIA (20200), demeurant Boulevard Marie-Jeanne BOZZI – Villa Litorne – 20166 PORTICCIO
représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de cession établi le 13 juillet 2024, monsieur [X] [Y] [S] a cédé à madame [Z] [T] un véhicule de marque SKODA OCTAVIA immatriculé DZ 490 LS.
Arguant de l’inexécution contractuelle de madame [T], monsieur [S] a, par courrier avec accusé réception délivré le 3 septembre 2024, mis en demeure madame [T] d’avoir à lui payer le prix de la vente, soit 10.500 euros.
Par exploit délivré le 2 décembre 2024, Monsieur [X] [Y] [S] a fait assigner Madame [Z] [T] et monsieur [X] [W], à comparaître par devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir :
Condamner solidairement Madame [Z] [T] et monsieur [X] [W] à lui verser la somme de 10.500 euros ;Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civilCondamner solidairement Madame [Z] [T] et monsieur [X] [W] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner solidairement Madame [Z] [T] et monsieur [X] [W] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution de la décision à intervenir est de droit.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [Y] [S] expose avoir conclu la vente du véhicule avec monsieur [W] et avoir remis à ce dernier le véhicule ainsi que l’intégralité des documents administratifs, de sorte que ce dernier a pris pleinement possession du véhicule. Il soutient toutefois qu’en contrepartie monsieur [W] n’a jamais payé de prix. Il expose également s’être rendu compte, a posteriori, que l’acte de vente n’a pas été conclu au nom d'[W] mais à celui de madame [Z] [T].
Madame [Z] [T], régulièrement citée suivant exploit délivré le 2 décembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Monsieur [X] [W], représenté, n’a pas communiqué de conclusions en dépit de l’injonction adressée en ce sens le 28 mai 2025 par le juge de la mise en état.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats ont été clôturés le 26 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été entendue à l’audience du 6 novembre 2025 et mise en délibéré à la date du 29 janvier 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [S] produit aux débats :
Un échange messagerie LEBONCOINUn certificat de cession daté du 13 juillet 2024Un échange de sms Une mise en demeure en date du 29 août 2024Une plainte pénale reçue au bureau d’ordre du Parquet de Bastia le 8 novembre 2024.
En l’espèce, est établi, suivant certificat de cession produit aux débats, que le 13 juillet 2024, monsieur [X] [Y] [S] a cédé à madame [Z] [T] un véhicule de marque SKODA OCTAVIA immatriculé DZ 490 LS.
Il s’infère dudit certificat, à défaut de toute preuve contraire, que la demande en paiement du prix du véhicule doit être dirigée à l’endroit de madame [T].
Or, aucune pièce produite aux débats ne permet d’établir que les parties aient convenu d’un prix d’acquisition fixé à 10.500 euros. Il n’est d’ailleurs pas établi que madame [T] ai participé aux discussions ni même pris possession du véhicule.
En effet ni les messages électroniques échangés via la plate-forme Leboncoin ni les SMS produits aux débats ne comportent le nom de madame [T] en tant qu’auteur ou destinataire des messages. Le demandeur reconnaissant lui-même avoir échangé, négocié et livré le véhicule, non à madame [T], mais avec monsieur [W].
Ainsi, s’il n’est pas contesté que le certificat de cession identifie madame [T] en tant qu’acquéreur, force est de constater, ce que ne conteste pas le demandeur, que l’accord sur le prix n’a pas été formalisé par cette dernière.
Par conséquent, monsieur [S] ne rapporte pas la preuve du montant de la créance alléguée à l’encontre de madame [Z] [T].
Au soutien de sa demande de condamnation solidaire de madame [T] et de monsieur [W] en paiement du prix de la vente, le demandeur produit aux débats un échange de messages électroniques sur la messagerie LEBONCOIN et des échanges de SMS qui seraient intervenus entre lui et monsieur [W], desquels il ressort des discussions sur la chose et le prix ainsi que sur la livraison du véhicule.
Toutefois, à supposer qu’il puisse se déduire des échanges de messages électroniques sur la messagerie LEBONCOIN et des échanges de SMS l’existence d’un accord sur la chose et le prix, ces seuls échanges de messages et SMS, dont aucun élément ne permet d’établir avec certitude l’identité de leurs auteurs, ne sauraient suffire à établir que cet accord est bel et bien intervenu entre monsieur [S] et monsieur [X] [W].
En conséquence, à défaut de rapporter la preuve d’une créance à l’endroit de madame [Z] [T] et de monsieur [X] [W], monsieur [X] [Y] [S] sera débouté de sa demande de condamnation solidaire de ces derniers à lui verser la somme de 10.500 euros.
Par voie de conséquence, sa demande aux fins de dommages et intérêts ainsi que de capitalisation des intérêts ne pourra qu’être rejetée.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de débouter le demandeur de sa prétention en ce chef.
Monsieur [X] [Y] [S] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE monsieur [U] [S] de l’intégralité de ses demandes;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et DEBOUTE monsieur [U] [S] de sa demande sur ce même fondement ;
CONDAMNE [U] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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