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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 26 sept. 2025, n° 23/04252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 26 septembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 23/04252 – N° Portalis DB2W-W-B7H-METX / SM
Affaire : [X] / [Z]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R], [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (Seine-Maritime)
[Adresse 6]
non comparant représenté par Me Julie GRAINDORGE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [T], [C], [E] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (Seine-Maritime)
[Adresse 4]
non comparante représentée par Me David LEMERCIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 02 juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sonia MARTIN
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia MARTIN, vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, Greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [R] [X] le divorce de :
M. [R], [V] [X], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (Seine-Maritime),
et de
Mme [T], [C], [E] [Z], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1993, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Seine-Maritime) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [R] [X] et de Mme [T] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 31 mai 2023 ;
REJETTE la demande de Mme [T] [Z] tendant à la conservation de l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que, à l’issue du prononcé du divorce, chaque ex-époux perd l’usage du nom de l’autre ex-conjoint ;
REJETTE la demande de Mme [T] [Z] tendant à la révocation de tous les avantages matrimoniaux qu’auraient pu se consentir les époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Mme [T] [Z] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 5], à charge pour elle de régler les loyers et frais y afférent ;
REJETTE les demandes de Mme [T] [Z] relatives aux comptes bancaires des époux, à l’épargne, à l’apurement du passif, et au véhicule Peugeot ;
REJETTE la demande de Mme [T] [Z] relative aux impositions sur les revenus de chacun des époux et au règlement de la taxe d’habitation du logement de chacun des époux ;
RENVOIE les parties en cas de besoin à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant en cas de besoin le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à saisir le juge de la liquidation par application des dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [X] à payer à Mme [T] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 35 000 euros ;
DEBOUTE Mme [T] [Z] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE M. [R] [X] au paiement des entiers dépens ;
DIT que les dispositions du présent jugement relatives à la prestation compensatoire sont assorties de l’exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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