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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi référé, 27 avr. 2026, n° 25/02470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
N° RG 25/02470 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BCJ
Minute : 26/21
ETABLISSMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF)
Représentant : Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
C/
Monsieur [K] [D]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Avril 2026
DEMANDEUR :
ETABLISSMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 09 Mars 2026
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026, par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, Greffier.
Le 24 octobre 2025 l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (l’EPFIF) a fait assigner [K] [D] devant nous en référé.
Il exposait dans la citation que l’appartement (constituant le lot°12, au 3ème étage de l’immeuble, porte 3) situé [Adresse 5] dont il est devenu propriétaire en vertu d’une ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par la chambre des expropriations du tribunal judiciaire de Bobigny, est occupé par [K] [D], comme il a été constaté par commissaire de justice le 25 février 2025, et ce sans droit ni titre, ce qu’a du reste reconnu l’intéressé.
Il nous demandait dans ces conditions de l’autoriser à faire expulser [K] [D], ainsi que tous occupants de son chef.
Il sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience l’EPFIF nous a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[K] [D] a pour sa part sollicité le renvoi de l’affaire, au motif qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle, et qu’il est dans l’attente de la désignation d’un avocat.
Il n’a pas été fait droit à cette demande aux motifs :
— que non seulement [K] [D] a attendu le mois de décembre pour déposer une demande d’aide juridictionnelle, alors qu’il avait été assigné au mois d’octobre, mais qu’il ne s’est pas mis en mesure d’être joint utilement par le bureau d’aide juridictionnelle, dès lors que la demande de pièces complémentaires que lui a adressée ce dernier le 8 décembre 2025 a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », et qu’il en a été de même du courrier que lui adressé le greffe le 6 janvier 2026 ;
— que c’est à lui, et non au demandeur, de subir les conséquences de son inconséquence.
Sur ce [K] [D] a reconnu ne pas avoir de titre à occuper les lieux, ce qu’il avait du reste déjà déclaré au commissaire de justice le 25 février 2025.
SUR CE :
Il est établi, et du reste non contesté, que [K] [D] n’a, et n’a jamais eu, le moindre titre à occuper les lieux.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser l’EPFIF à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef, et ce sans autres délais que ceux de droit.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l’EPFIF les frais irrépétibles qu’il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
— Disons que [K] [D] n’a, et n’a jamais eu, de titre à occuper les lieux objet du litige ;
— Autorisons l’EPFIF à l’en faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
— Condamnons [K] [D] à payer à l’EPFIF à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamnons aux entiers dépens.
Ainsi jugé Au Raincy le 27 avril 2026.
Le greffier Le juge
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