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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 10 avr. 2025, n° 24/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/00403 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VXU
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Moustapha SOW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0838
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabine DU GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Non susceptible d’appel
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par convention d’honoraires du 13 janvier 2015, Mme [X] [T] épouse [K] a donné mandat à Me Christophe Leenhardt, avocat au barreau de Paris, de la conseiller, l’assister et la représenter y compris en exécution et en appel dans le litige l’opposant à son époux.
Me [R] a assisté Mme [T] dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny ayant donné lieu à une ordonnance de non conciliation du 4 mars 2015 puis à une ordonnance de caducité du 16 mars 2018 aux motifs que le demandeur, M. [K], n’avait pas introduit l’instance dans le délai de trente mois.
Par lettre en date du 9 juillet 2018, adressée par voie électronique, Mme [T] a reproché à Me [R] un manque de diligences procédurales en 2017 et 2018.
Le 5 novembre 2018, M. [K] a présenté devant le juge aux affaires familiales une requête en divorce.
Par convention d’honoraires du 21 janvier 2019, Mme [X] [T] épouse [K] a donné mandat à Me Aurélie Moutin, avocate au barreau de Paris, de la conseiller, l’assister et la représenter dans le cadre de sa procédure de divorce d’avec M. [K].
Par jugement du 18 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de Mme [T] et M. [K] et statué sur les conséquences du divorce.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 janvier 2024, Mme [T] a assigné Me [R] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident du 16 octobre 2024, Me [R] demande au juge de la mise en état de déclarer l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [T] irrecevables comme prescrites et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sabine du Granrut, avocate au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Me [R] fait valoir que :
— il n’a pas accompli de diligences postérieurement à la date de l’ordonnance de caducité du 16 mars 2018 et eu égard aux termes de la lettre de Mme [T] du 9 juillet 2018 faisant état d’une série de griefs tout en lui réclamant une compensation financière, il n’était plus son avocat de sorte que sa mission judiciaire a pris fin le 9 juillet 2018, date de son dessaisissement et à partir de laquelle il n’a accompli aucune diligence prenant acte de ce dessaisissement, voire le 1er juillet 2018, date de saisine d’un nouvel avocat auquel elle avait transféré un échange d’email, ou, au plus tôt le 16 mars 2018, date de l’ordonnance de caducité ;
— la facture produite aux débats n’établit pas avec certitude la date à laquelle Mme [M] [V] a saisi Me [I], d’autant que la requête a été déposée le 2 octobre 2018 par son ancien mari ;
— ses relations avec Mme [T] ont pris fin avant la date du jugement du divorce du 18 mars 2022, à tout le moins lorsqu’elle a saisi un nouvel avocat le 16 janvier 2019.
Par conclusions d’incident du 29 août 2024, Mme [T] demande au juge de la mise en état de débouter Me [R] de ses demandes, fins et prétentions, de la recevoir en ses demandes, son action et l’assignation et de condamner Me [R] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Moustapha Sow, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] fait valoir que :
— la mission de Maître [R] s’est achevée le 16 janvier 2019, à l’engagement d’un nouveau conseil pour la représenter dans la procédure de divorce engagée à nouveau par son époux, ou, à titre subsidiaire, le 18 avril 2022, date d’expiration du délai de recours contre le jugement de divorce ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client ;
— dans sa correspondance du 9 juillet 2018, elle a exprimé à son avocat son ressenti quant à la situation et sa volonté de poursuivre la mission avec Me [R], ou à défaut, d’être remboursée ;
— elle n’a pas mandaté un autre avocat le 1er juillet 2018 en lui transférant la correspondance électronique de Me [R] et n’a pas dessaisi ce dernier par la lettre du 9 juillet 2018 ;
— la mission de Me [R] et son mandat n’étaient pas terminés le 16 mars 2018 puisqu’il lui appartenait de faire appel de l’ordonnance de caducité dont il a eu notification.
MOTIVATION
D’une part, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». Aux termes de l’article 789 du même code : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
D’autre part, aux termes de l’article 2225 du code civil : « L’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. ».
La Cour de cassation juge qu’il résulte de la combinaison des articles 2225 du code civil, 412 du code de procédure civile et 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-17.520).
En l’espèce, en exécution d’une convention d’honoraires en date du 13 janvier 2015, Mme [T] a donné mandat à Me [R] de la conseiller, l’assister et la représenter, y compris pour l’exécution et l’appel dans le litige l’opposant à son époux. Me [R] a assisté Mme [T] dans le cadre de la procédure judiciaire de divorce qui a donné lieu à une ordonnance de non conciliation du 4 mars 2015 puis à une ordonnance de caducité du 16 mars 2018.
Par lettre en date du 9 juillet 2018, adressée par voie électronique, Mme [T] a reproché à Me [R] un manque de diligences procédurales en 2017 et 2018, notamment en ne l’informant pas de l’ordonnance de caducité du 16 mars 2018 et en ne lui ayant pas proposé d’assigner en divorce M. [K]. Mme [M] [V] a demandé à Me [R], si elle devait reprendre la procédure avec un nouvel avocat, de lui rembourser la moitié des honoraires versés et de lui payer des dommages et intérêts et, dans le cas contraire, s’il s’engageait à reprendre rapidement son dossier pour aller au bout de la procédure de divorce, d’en assumer la totalité des frais. Ainsi, Mme [T] a demandé à Me [R] soit de mener, rapidement et à ses frais, la procédure de divorce à son terme, ou, si elle devait mandater un autre avocat, de lui rembourser une partie des honoraires déjà versés et de l’indemniser de son préjudice. Mme [M] [V] a ainsi manifesté son souhait de voir Me [R] continuer à l’assister et la représenter dans le cadre de la procédure de divorce, sous certaines conditions financières. Au vu des termes de cette lettre et, en dépit du défaut de réponse et de diligences postérieures de Me [R], Mme [T] ne l’avait dessaisi de son mandat le 9 juillet 2018.
Le seul fait, pour Mme [T], d’avoir transféré le 1er juillet 2018 à Me [E] un échange de courriel avec Me [R], ne suffit pas à établir que Mme [T] avait mandaté, à cette date, Me [E] pour remplacer Me [R] dans le cadre de la procédure de divorce.
L’ordonnance de caducité du 16 mars 2018 ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription qui court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance.
Mme [M] [V] reconnaît avoir mandaté un autre avocat en janvier 2019 pour l’assister dans la procédure de divorce, en remplacement de Me [R]. Elle produit aux débats une convention d’honoraires signée le 21 janvier 2019 avec Me [I] et une note de provision sur frais et honoraires de cette avocate en date du 16 janvier 2019. La circonstance que l’ex-époux ait déposé une requête le 2 octobre 2018 n’établit pas que Mme [T] a mandaté Me [I] avant le 16 janvier 2019.
Ainsi, les relations entre Mme [T] et Me [R] ont continué jusqu’au 16 janvier 2019, date à laquelle Mme [T] a mandaté un autre avocat, de sorte qu’à la date de la délivrance de l’acte introductif d’instance le 5 janvier 2024, le délai de prescription n’était pas acquis. Par suite, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Me [R].
Me [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’incident et à payer à Mme [T] la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et non susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Me [Z] [R].
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 25 septembre 2025, pour clôture et fixation avec le calendrier suivant :
— conclusions en défense avant le 23 mai 2025 ;
— conclusions en réplique de la partie demanderesse avant le 4 juillet 2025 ;
— conclusions en réponse du défendeur avant le 12 septembre 2025.
CONDAMNONS Me [Z] [R] aux dépens de l’incident avec droit de recouvrement au profit de Maître Sabine du Granrut et Maître Moustapha [E], avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Me [Z] [R] à payer à Mme [X] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 5] le 10 Avril 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Fathma NECHACHE Cécile VITON
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