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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 30 sept. 2025, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Références : N° RG 25/00764 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E7UI (Code nature d’affaire : 5AA/ 0A)
Grosse délivrée le
à
Copie délivrée le
à
Jugement du 30 Septembre 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [G] [R] [T] [Y]
né le 08 Février 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S)
Madame [M] [L]
née le 13 Mai 2003 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BALLUET Marie-Jeanne
GREFFIER : CLAIRE Sandra
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 3 juin 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 30 Septembre 2025
DÉCISION : réputée contradictoire – premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et signée par Marie-Jeanne BALLUET, juge des contentieux de la protection et Sandra CLAIRE, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2024 ,M. [Y] [G] [R] [T] a donné par bail à usage d’habitation à Mme [L] [M] un appartement sis [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 430 euros outre 40 euros de provision de charges.
Des loyers et charges étant demeurés impayés concernant le bail d’habitation,M. [Y] [G] [R] [T] a fait signifier le 29 novembre 2024 à Mme [L] [M] un commandement de payer pour un montant de 2 350 euros en principal et visant la clause résolutoire du bail d’habitation.
Par acte du 10 mars 2025, M. [Y] [G] [R] [T], propriétaire a fait assigner devant le tribunal Judiciaire de Besançon – section 2 Mme [L] [M] afin de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et de prononcer la résiliation du bail à vos torts exclusifs
— prononcer votre expulsion de corps et de biens ainsi que celle de tous occupants de votre si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier des lieux loués objet du contrat susvisé
— de vous condamner au paiement :
— de la somme de principale de 3 290 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus selon décompte joint arrêté au 8 janvier 2025 avec les intérêts de droit à compter de ce jour
— d’ une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tenant compte de sa revalorisation et ce jusqu’à l’entière libération des lieux
— de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de vous condamner en tous les frais et dépens de l’instance y compris le coût du commandements de payer , de l’assignation et sa dénonce au sous préfet.
A l’audience du 3 juin 2025, M. [Y] [G] [R] [T] indique que la dette locative s’élève à la somme de 5 723 euros et que la locataire est partie et qu’Actalaw a récupéré le logement le 16 Mai 2025 (les clés ont été rendues) et déclare se désister de sa demande d’expulsion et s’en rapporte pour le surplus à l’assignation.
Mme [L] [M] est non comparante bien que régulièrement citée
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile il convient de rappeler qu’en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale:
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions, l’article 1353 du code civil, (ancien article 1315) rappelant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui aurait entraîné l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l’action de la Demandeurs
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime, actuel, direct et personnel au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Sur la résiliation de plein droit
M. [Y] [G] a déclaré à la barre se désister de sa demande d’expulsion dès lors que la locataire avait quitté les lieux le 16 mai 2025.
Constate le désistement de la demande d’expulsion
Sur la dette locative :
Le Bailleur sollicite une somme de 5 723.64 euros. Toutefois, il convient de déduire de ce montant les sommes de 150.38 euros et 631.46 euros déjà compris dans les dépens.
Selon l’Article 1728 du code civil
Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l ‘article 7 de la loi du 6 juillet 1989
Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
A l’appui de sa demande, le bailleur produit :
— le contrat de location en date du 21 février 2024
— le décompte locatif arrêté au mois de mai 2025
— le commandement de payer.
— le procès-verbal de constat établi par Actalaw en date du 16 mai 2025
En conséquence, Mme [L] [M] sera condamnée à payer à M. [Y] [G] [R] [T] la somme de 4 942 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Sur les demandes accessoires:
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de condamner Mme [L] [M] à verser à M. [Y] [G] [R] [T] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Mme [L] [M] est donc condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au Préfet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la demande d’expulsion ,
Condamne Mme [L] [M] à payer à M. [Y] [G] [R] [T] la somme de 4 942 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Condamne Mme [L] [M] à verser àM. [Y] [G] [R] [T] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au Préfet,
Rejette les demandes de M. [Y] [G] [R] [T] pour le surplus,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le greffier le Juge
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