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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 16 avr. 2025, n° 24/05287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 16 Avril 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Mars 2025
N° RG 24/05287 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XKN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [U], né le 25 Avril 1990 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [N] [U] , née le 13 Mai 1992 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
comparante
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignations du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Marseille a fait citer M. [Y] [U] et Mme [N] [U] née [J], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement, outre intérêts, de :
2 561,32 € au titre de charges de copropriété échues et impayées au 25 novembre 2024,
2 039,08 € au titre des provisions du budget prévisionnel 2025,
1 489,14 € au titre des frais de recouvrement nécessaires,
1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
1 489,14 € à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 5 mars 2025, M. [Y] [U] et Mme [N] [U] née [J], ne contestant pas leur dette, ont sollicité des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 avril 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI,
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (…) » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 12 avril 2024, des lettres de mise en demeure du 23 septembre 2024 rappelant les dispositions susvisées et restées infructueuses et un décompte actualisé dont il résulte que les défendeurs restent devoir au 25 novembre 2024 :
2 561,32 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées au 25 novembre 2024,
2 039,08 € au titre des provisions du budget prévisionnel 2025,
1 489,14 € au titre des frais nécessaires ;
Attendu que M. [Y] [U] et Mme [N] [U] née [J], ne contestant pas devoir ces sommes, seront condamnés à s’en acquitter ; que leur dette, eu égard à son ancienneté, mettant en difficulté la gestion de la copropriété, n’autorise pas l’octroi de délais de paiement ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts qui n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu que M. [Y] [U] et Mme [N] [U] née [J] seront solidairement condamnés à payer au demandeur en compensation de ses frais non compris dans les dépens
600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [Y] [U] et Mme [N] [U] née [J] supporteront solidairement les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons solidairement M. [Y] [U] et Mme [N] [U] née [J] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
2 561,32 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées au 25 novembre 2024,
2 039,08 € au titre des provisions du budget prévisionnel 2025,
1 489,14 € au titre des frais nécessaires ;
Condamnons solidairement M. [Y] [U] et Mme [N] [U] née [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons solidairement M. [Y] [U] et Mme [N] [U] née [J] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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