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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 4 sept. 2025, n° 24/02719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/02719 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCKT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 04 septembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [Z],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au bareau de [Localité 4]
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [B] épouse [F]
née le 25 Mai 1970 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de Charlotte SALM, juge et Maxime SPAETY, juge, assistés de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 19 juin 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2024, la commission de surendettement du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande présentée par Madame [E] [B] épouse [F] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 10 octobre 2024, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à Monsieur [H] [Z] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 18 octobre 2024.
Monsieur [H] [Z] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 4 novembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la seule dette de la débitrice concerne des impayés de loyers, qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 décembre 2023 s’élevant à la somme de 6 560 euros a été délivré le 28 décembre 2023. Il fait également état d’un dépôt de plainte du 22 janvier 2024 d’un passant à l’encontre de sa locataire Madame [F] qu’il accuse de menaces et de violences à son égard en raison d’un différend de stationnement.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 22 novembre 2024, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 23 janvier 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue le 19 juin 2025.
Monsieur [H] [Z], représenté par son conseil, a repris ses conclusions du 4 novembre 2024 et sollicite que la mauvaise foi de Madame [F] soit reconnue.
Madame [F] est ni comparante ni représentée.
La décision est mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
1) Sur la bonne foi
Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L.711-1.
La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. A cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis.
En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.
Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement.
En revanche, l’existence de redressements personnels sans liquidation judiciaire antérieurs, si elle peut en constituer un indice, ne sauraient suffire en elle seule à renverser la présomption de bonne foi qui s’attache au débiteur.
En l’espèce, le bailleur de Madame [F], dont la créance s’élève à 11 480 euros au 12 novembre 2024 au titre de loyers impayés, a précisé à l’audience du 19 juin 2025 que les loyers courants n’étaient absolument pas honorés. Il résulte des pièces produites par le bailleur que les loyers impayés ont débuté dès avril 2023, qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 28 décembre 2023, et que le dossier de surendettement a été déposé le 22 juillet 2024. Madame [F], non comparante, n’a pas pu fournir d’explications au tribunal sur les raisons l’empêchant d’honorer sa dette locative.
Le tribunal estime que la chronologie du commandement de payer et du dépôt du dossier de surendettement, accentuée par l’attitude de Madame [F] qui n’a pas répondu à la convocation du tribunal et n’a produit aucun justificatif d’excuse, souligne plutôt une volonté de ne pas payer ses loyers qu’une difficulté à régler ceux-ci.
Le bailleur de Madame [F], Monsieur [H] [Z], ne saurait souffrir de l’attitude de sa locataire, confirmée par sa désinvolture à ne pas se présenter à l’audience de surendettement.
De tels faits relèvent la mauvaise foi de Madame [E] [B] épouse [F]
Dès lors, il y a lieu de déclarer Madame [E] [F] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [H] [Z] ;
DÉCLARE Madame [E] [F] irrecevable en leur demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin, par lettre simple ;
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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