Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 16 oct. 2025, n° 25/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01061
N° Portalis DB2O-W-B7J-C4BQ
Minute : 2025 / 342
JUGEMENT
DU : 16/10/2025
S.A.S.U. AUTOGLASS FRANCE
C/
[U] [G]
Grosse et expéd. le 16/10/2025
à Me MICCOLI
JUGEMENT
du 16 Octobre 2025
Le 16 Octobre 2025, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur Nicolas LUMBROSO, Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur Allan PLAN, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. AUTOGLASS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, la société SASU AUTOGLASS France a fait assigner Monsieur [U] [G], devant le Tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de le voir condamner au paiement d’une facture impayée n°12579 du 19 juillet 2024, d’un montant de 710,65 euros TTC relative à la réparation d’un pare-brise du véhicule BMW Série 1, immatriculé [Immatriculation 7], outre les sommes de 4400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 septembre 2025 et retenue.
La société AUTOGLASS FRANCE, représentée par son Conseil, a sollicité la condamnation du défendeur à lui payer le montant de la facture et des frais irrépétibles, et sollicité l’homologation d’un accord intervenu avec le défendeur pour un paiement en huit mensualités, assorti d’une clause de déchéance du terme en cas d’impayé.
Cité à étude, Monsieur [U] [G] n’a pas comparu ni été représenté à l’audience.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement de la demande en dommages et intérêts
En droit et par application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [U] [G], non comparant, n’a fait valoir aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir lors du désistement de la demanderesse à l’audience.
Il y lieu de considérer que le défendeur a implicitement accepté ce désistement.
Il convient de constater ce désistement.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des éléments soumis à la juridiction que la société AUTOGLASS FRANCE a exécuté la prestation de remplacement du pare-brise du véhicule du défendeur (facture n°12579 du 19 juillet 2024), que le défendeur a signé une cession de créance le 22 juillet 2024, sans que celle-ci ait abouti à un paiement par l’assureur et qu’aucun versement n’a été effectué, malgré mise en demeure restée sans effet.
En l’espèce, le contrat de prestation ayant été intégralement exécuté par la société AUTOGLASS FRANCE, et le paiement n’ayant pas été effectué par le client ou son assureur, la dette de 710,65 euros est établie et exigible.
Sur la demande d’homologation des modalités de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible ; toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Le demandeur sollicite l’homologation d’un échelonnement de la dette en huit mensualités égales, assorti d’une clause de déchéance du terme en cas d’impayé.
Cette demande, conforme à l’article 1343-5 du Code civil, sera accueillie, les modalités de paiement figurant au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les entiers dépens.
Il convient d’allouer à la société AUTOGLASS FRANCE la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au regard de l’équité et des diligences accomplies.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT la société AUTOGLASS FRANCE recevable en ses demandes ;
DONNE ACTE à la société AUTOGLASS FRANCE de son désistement de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à la société AUTOGLASS FRANCE la somme de 710,65 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ACCORDE à Monsieur [U] [G] un délai de paiement de huit mois à compter du prononcé du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues et des dépens, par versements mensuels d’au moins 80,00 euros, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 novembre 2025 puis tous les 15 du mois et la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;
RAPPELLE que le délai de paiement accordé suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées, sous condition que Monsieur [U] [G] respecte les modalités fixées ci-dessus pour le remboursement de sa dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date d’exigibilité, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible par l’effet de la déchéance du terme ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à la société AUTOGLASS FRANCE la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Préjudice ·
- Ayant-droit ·
- Assainissement ·
- Épouse ·
- Eaux ·
- Habitation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Alimentation ·
- Expertise judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Sous-location ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Titre
- Lésion ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Professionnel ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommet ·
- Chaudière ·
- Prétention ·
- Devis ·
- Astreinte
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Trésorerie ·
- Syndic
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Devis ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Chauffage ·
- Pacs ·
- Caractéristiques techniques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Approbation
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Traitement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bonne foi
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Budget ·
- Votants ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Emprisonnement ·
- Divorce ·
- Père
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail d'habitation ·
- Demande ·
- Défaut ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.