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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 29 avr. 2026, n° 26/04079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04079 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5ARP
MINUTE: 26/839
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [D]
né le 20 Janvier 1985
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
absent (e) représenté (e) par Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [E] [D]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 28 Avril 2026.
Le 22 Avril 2026, le directeur de L'[Localité 3] DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [D].
Depuis cette date, Monsieur [J] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE [Localité 4].
Le 27 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 Avril 2026.
A l’audience du 29 Avril 2026, Me Johanne RAYMOND, conseil de Monsieur [J] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de la personne fait valoir la violation des dispositions de l’article R 3211-12 du code de la santé publique, faisant valoir l’absence de justification médicale de la non-comparution de son client à l’audience, et alors que l’avis motivé mentionnait qu’aucun obstacle ne s’y opposait.
Il a toutefois été transmis en délibéré, un certificat de situation en date de ce jour du dr AZOUAOU mentionnant que son état de santé actuel ne lui permettait pas d’y participer, document contradictoirement transmis au conseil.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [J] [D] présentant une pathologie chronique a été hospitalisé à la demande de tiers, au vu d’un certificat d’admission faisant état notamment d’éléments sub-délirants mégalomaniaque, avec risque hétéroagressif et fonctionnement psychopathique sous-jacent, risque imminent de mise en danger, anosognosie, refus de soins.
Persistait à l’examen pratiqué dans les 72 heures de l’admission, la symptomatologie maniaque dominant son état clinique, et se traduisant par : fluctuation de l’humeur, tension psychique et sthénicité sous-jacente, instabilité psychomotrice, éléments délirants mystiques, mégalomaniaque et de persécution, anosognosie, ambivalence aux soins.
L’avis motivé du 28 avril 2026 relève : idées délirantes de grandeur, agitation psychomotrice, propos désorganisés et menaçants, refus de soin, risque de fugue.
Monsieur [D] n’a pu participer à l’audience ce jour en raison de son état médical.
Il résulte de des éléments médicaux ainsi transmis, que Monsieur [J] [D] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [D]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 29 Avril 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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