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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 14 févr. 2025, n° 22/04562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Février 2025
N° RG 22/04562 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XNP4
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[E] [G]
C/
[O] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C22278-2022-002728 du 27/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marie FERNET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : K1703
DEFENDEUR
Monsieur [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Kalpita THOMAS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 514
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique devant Caroline KALIS, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 4 mai 2022, M. [E] [G] a fait assigner M. [O] [N] devant le présent tribunal aux fins de voir :
— " Condamner Monsieur [N] à payer des dommages-intérêts à Monsieur [G] à hauteur de CINQ MILLE EUROS (5.000€) correspondant au préjudice subi par Monsieur [G] en conséquence directe des violations du Contrat par Monsieur [N],
— Condamner Monsieur [N] à payer des dommages-intérêts à hauteur de TROIS MILLE EUROS (3.000€) pour indemniser Monsieur [G] pour le préjudice moral qu’il a subi en conséquence de la saisie-attribution mise en place à son encontre et suite aux défaillances de Monsieur [N] vis-à-vis de la Banque EDEL,
— Constater que la somme totale versée par Monsieur [G] à Monsieur [N] (incluant les sommes versées entre les mains des huissiers SELARL JOLIMET, Huissiers de Justice, [Adresse 2]) pour l’acquisition de l’autorisation de stationnement n° 41909 (dont Monsieur [N] est titulaire) s’élève à SOIXANTE MILLE EUROS (60.000 €),
— Condamner Monsieur [N] à payer QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) à Monsieur [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile,
— Et de débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. "
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, M. [O] [N] demande au tribunal de :
— " Débouter Monsieur [E] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
— Condamner Monsieur [E] [G] à payer à Monsieur [O] [N] la somme de :
— 5.000 euros en réparation de son préjudice moral pour usurpation d’identité et utilisation de sa plaque d’immatriculation
-530 euros en réparation de son préjudice financier
— Condamner Monsieur [E] [G] à verser à Maître [V] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
— Condamner Monsieur [E] [G] aux dépens. "
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures précitées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par ordonnance du 1er février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 novembre 2024.
A l’issue de cette audience, par bulletin en date du même jour, le tribunal a indiqué au conseil de M. [E] [G] ne pas être en possession de son dossier de plaidoirie, en précisant qu’à défaut de réception de ce dernier avant le 19 novembre 2024, le jugement serait rendu sans examen des pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La demande tendant à voir « constater » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert, cette demande n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur les demandes principales de M. [E] [G]
A l’appui de ses demandes, M. [E] [G] soutient qu’il aurait conclu un contrat de location-gérance avec option d’achat avec M. [O] [N] le 4 juin 2020, portant sur l’autorisation de stationnement n°41909. Il expose avoir versé à M. [O] [N] un dépôt de garantie d’un montant de 35 000 euros, ainsi qu’une redevance mensuelle de 1 250 euros de juillet 2020 à février 2022, soit une somme totale de 60 000 euros. Il explique qu’en vertu dudit contrat, il bénéficie d’un droit de lever l’option d’achat de la licence à compter du 22 septembre 2026 pour un montant de 127 500 euros, sans toutefois avoir été informé par M. [O] [N] que la licence a fait l’objet d’une procédure de saisie-attribution selon ordonnance du 23 avril 214 au profit de la banque EDEL, laquelle aurait obtenu la condamnation de ce dernier à lui payer à titre principal la somme de 22 113,76 euros suivant jugement du 22 juillet 2019. Il souligne être contraint de régler la redevance entre les mains de la SELARL JOLIMET jusqu’à la mainlevée de la saisie-attribution, dont il assumerait les frais et qui ferait obstacle à l’acquisition de la licence en septembre 2026.
En défense, M. [O] [N] fait valoir qu’il n’a apposé sa signature ni sur le contrat de location-gérance, ni sur les conditions particulières invoquées par M. [E] [G] au soutien de ses demandes de dommages et intérêts. Il considère que ledit contrat a été conclu entre M. [E] [G] et la compagnie de taxi et que sa signature a été imitée. Il ajoute que M. [E] [G] aurait utilisé la plaque d’immatriculation de son véhicule au profit de sa société « NE T’ATTEND PAS ». S’agissant de la procédure de saisie-attribution, il indique qu’elle serait en date du 17 juin 2021, que l’acte produit par le demandeur contient seulement la dernière page et qu’il appartenait à ce dernier de la contester dans les délais légaux. Il ajoute que M. [E] [G] ne justifie en tout état de cause pas avoir payé la somme de 60 000 euros.
*
L’article 1353 du même code dispose que " celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, malgré la demande effectuée selon bulletin de procédure en date du 5 novembre 024, M. [E] [G] n’a pas adressé son dossier de plaidoirie au tribunal.
Il en résulte que le demandeur ne produit aucune pièce au soutien de ses demandes.
Plus spécialement, il convient de souligner que M. [E] [G] invoque au soutien de ses demandes de dommages et intérêts l’existence d’un contrat de location-gérance en date du 4 juin 2020, qui n’est pas versé aux débats, alors que M. [O] [N] conteste l’avoir signé.
De même, force est de relever que le tribunal ne dispose d’aucune pièce afférente à la procédure de saisie-attribution invoquée par M. [E] [G].
A titre surabondant, il convient enfin de souligner qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve du préjudice invoqué, lequel ne peut résulter d’une évaluation forfaitaire.
M. [E] [G] sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [O] [N]
A titre reconventionnel, M. [O] [N] sollicite le paiement des sommes de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de « l’usurpation d’identité et l’utilisation de sa plaque d’immatriculation » et de 530 euros en réparation de son préjudice financier, au titre des contraventions non réglées par M. [E] [G].
Or, tel que précédemment énoncé, le contrat de location-gérance du 4 juin 2020 n’est pas versé aux débats.
Il en résulte que le tribunal n’est pas en mesure d’établir si la signature de M. [O] [N] a été utilisée de manière frauduleuse.
Aucun élément ne permet par ailleurs au tribunal de considérer que M. [E] [G] aurait utilisé sa plaque d’immatriculation de manière frauduleuse.
Aussi, il appartient à M. [O] [N] de rapporter la preuve du préjudice invoqué, lequel ne peut résulter d’une évaluation forfaitaire.
Enfin, à titre surabondant, il convient de relever que M. [O] [N] ne justifie pas du paiement des contraventions dont il réclame le remboursement.
Dès lors, M. [O] [N] sera débouté de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie succombe en ses demandes. Il convient dans ces conditions de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
L’équité commande en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties, qui ont succombé en leurs prétentions, les frais qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Les demandes de frais irrépétibles seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [E] [G] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE M. [O] [N] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties,
REJETTE les demandes de frais irrépétibles des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Caroline KALIS, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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