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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 25 févr. 2026, n° 25/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00779 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52BQ
[X] [E], [A] [E]
C/
S.A.R.L. SARL AGENCE DES ENERGIES
COPIE EXECUTOIRE LE
25 Février 2026
à
Me Anne LE GOFF
entre :
Monsieur [X] [E]
né le 05 Décembre 1975 à [Localité 1] (ILE MAURICE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [A] [E]
née le 24 Novembre 1979 à [Localité 3] (REPUBLIQUE TCHEQUE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
S.A.R.L. AGENCE DES ENERGIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et Madame LE HYARIC lors du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, par sa mise à disposition au greffe le 25 Février 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame [W], a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [E] et Madame [A] [E] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation à [Localité 5] (56) ; ils ont confié à la SARL AGENCE DES ENERGIES la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur de marque LG THERMA V HYDROSPLIT installée le 12 septembre 2022.
A l’occasion de l’intervention d’un dépanneur suite à un problème de chauffe, ils ont constaté un problème de conformité entre la PAC facturée et celle installée ; ils ont entrepris des tentatives de règlement amiable du litige, matérialisées par plusieurs échanges de courriers adressés à la SARL AGENCE DES ENERGIES demeurés infructueux. Une expertise amiable a été diligentée par l’intermédiaire de la protection juridique des époux [E]. Un rapport a été déposé le 24 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 avril 2025, Monsieur [X] [E] et Madame [A] [E] ont fait assigner la SARL AGENCE DES ENERGIES devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de voir :
A titre principal,
JUGER que l’installation de pompe à chaleur, objet de la facture numéro 2022-0107 établie par la SARL AGENCE DES ENERGIES, n’est pas conforme.
En conséquence,
JUGER que la SARL AGENCE DES ENERGIES a manqué à son obligation de délivrance conforme à l’égard de Monsieur et Madame [E].
ORDONNER la résolution du contrat de vente, fourniture et prestations de services conclu entre Monsieur et Madame [E] et la SARL AGENCE DES ENERGIES.
En conséquence,
CONDAMNER la SARL AGENCE DES ENERGIES à verser à Monsieur et Madame [E] les sommes suivantes :
— Une somme de 10.886,76 € correspondant au coût de remplacement de la pompe à chaleur non conforme ;
— Une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices de jouissance.
À titre subsidiaire, et avant dire droit :
ORDONNER une expertise judiciaire de l’installation de pompe à chaleur fournie et installée par la SARL AGENCE DES ENERGIES et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner aux fins de :
— Convoquer et entendre tes parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer l’imputabilité des désordres, malfaçons et inachèvements.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL AGENCE DES ENERGIES à verser à Monsieur et Madame [E] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SARL AGENCE DES ENERGIES aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL AGENCE DES ENERGIES n’a pas constitué avocat
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 17 Décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 Février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non conformité
Les époux [E] fondent leurs demandes sur la non conformité prévue aux articles 1604 et 1615 du code civil, ainsi qu’à l’article L.217-3 du code de la consommation.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1615 du code civil dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
L’article L.217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Il appartient au vendeur d’établir qu’il a rempli son obligation de délivrance de la chose vendue et également de ses accessoires (Cass. Com., 11 décembre 2001, n°99-10595) ou en cas d’inexécution, de démontrer qu’elle provient d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable (Civ. 1ère, 12 juin 1990, n°88-19-318).
En l’espèce, les demandeurs produisent :
— une facture 2022-0107 éditée par la SARL AGENCE DES ENERGIES le 12 septembre 2022 indiquant un modèle de pompe à chaleur LG THERMA V HYDROSPLIT 14 KW MONO 65°C R32 HU141MRB.U30", “MODULE HYDRAULIQUE : HN1600MB.NKO”, surface chauffée 120 m²
— une facture du 22 janvier 2024 éditée par la société PONTIVY FROID
— un courrier du 17 avril 2024 adressé à la SARL AGENCE DES ENERGIES par lequel leur assureur PACIFICA recherche une solution amiable au problème repéré de différence entre le modèle de PAC mentionné dans le devis et la facture (14 kW) et celui installé de 12kW, différence découverte à l’occasion d’une intervention
— un rapport d’expertise en date du 24 septembre 2024 réalisé par Monsieur [L] [V], intervenant en qualité d’expert du cabinet Polyexpert pour PACIFICA, au cours de laquelle la SARL AGENCE DES ENERGIES, contactée par l’expert, s’est montrée “réfractaire à toute négociation”, l’expert concluant que le groupe installé est non conforme avec celui vendu sur la facture
— un courrier recommandé du 1er octobre 2024 par lequel PACIFICA met en demeure la SARL AGENCE DES ENERGIES de remplacer sans frais la pompe à chaleur
— un devis daté du 26 mars 2025 édité par la société Kbane pour la fourniture et pose d’une PAC pour 10.886,76 euros TTC.
L’expert expose qu’une panne de la pompe a été réparée par l’entreprise PONTIVY FROID suite à une chauffe insuffisante en lien avec une fuite de gaz au niveau du capillaire distributeur.
Il constate :
*une unité intérieure “HN1600MC NK1 50 Hz 220-240V” alors que l’unité vendue est selon la facture “HN 1600MB.NKO”
*une unité extérieure “HU121MRB.U30 de 12 kW en monophasé” au lieu et place de “HU141MRB.U30 de 14 kW en monophasé”.
Il conclut que, s’agissant du groupe extérieur, “l’écart de puissance entre 12 et 14 kW engendre une chauffe pas suffisamment puissante au sein du logement” pour une “surface au sol de 82 m², alors que l’assuré a payé une pompe de 14 kW.
Le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, de manière non contradictoire, celle-ci devant être corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, l’expertise est corroborée par des éléments antérieurs, à savoir les courriers de PACIFICA faisant état de cette non-conformité repérée suite à l’intervention de l’entreprise PONTIVY FROID, intervention justifiée par la production de la facture.
Par ailleurs, il appartenait à la SARL AGENCE DES ENERGIES de prouver qu’elle avait rempli son obligation de délivrance de la chose vendue et non aux époux [E] de démontrer l’inverse. Or, la partie défenderesse a fait choix de ne pas constituer avocat pour produire d’éventuels éléments probants.
Dès lors qu’il est établi que le modèle posé n’est pas conforme au modèle payé en raison de l’objectivité d’une indication différente entre la facture et le constat de la PAC installée et dès lors que les demandeurs démontrent leurs démarches préalables amiables pour régler le différend, il y a lieu de retenir, faute d’élément contraire rapporté par le défendeur, une non-conformité contractuelle apparue dans un délai de deux ans à compter de délivrance le 12 septembre 2022.
Sur les demandes
L’article 1610 du code civil dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L.217-8 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Lorsqu’un contrat synallagmatique est résolu pour inexécution par l’une des parties de ses obligations, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé. La résolution de la vente implique donc la restitution du prix reçu par le vendeur sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure en résultant (Civ. 1ère, 19 févr. 2014).
Compte tenu du choix des demandeurs sur ces fondements, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat, ce qui implique la récupération à ses frais par la SARL AGENCE DES ENERGIES du matériel installé et la prise en charge par celle-ci du coût de remplacement à hauteur de 10.886,76 euros correspondant à la restitution de la somme de 10.500 euros TTC de la facture payée par les époux [E], outre une somme de 386,76 euros au titre d’un préjudice matériel autonome correspondant à la valorisation monétaire en 2025 pour un matériel équivalent à la PAC initialement commandée à 14 kW.
Le défaut de conformité a induit une installation sous dimensionnée qui a généré une insuffisance de chauffe, ce qui caractérise un préjudice de jouissance pour les époux [E] pendant plusieurs mois, au point d’engager cette action pour y remédier.
Ce préjudice de jouissance sera indemnisé à hauteur de 1000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose en substance que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’issue donnée au litige conduit le tribunal à condamner la SARL AGENCE DES ENERGIES aux dépens et à payer à Monsieur [X] [E] et Madame [A] [E] la somme totale de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il convient d’apprécier si l’exécution provisoire peut avoir des conséquences manifestement excessives, au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment soit au regard de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible, soit de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution en cas de réformation ou d’annulation du jugement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire sans autre élément justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution du contrat que Monsieur [X] [E] et Madame [A] [E] ont conclu avec la SARL AGENCE DES ENERGIES selon devis du 22 juillet 2022 et facture du 12 septembre 2022 en ce qui concerne la fourniture et la pose de la pompe à chaleur ;
CONDAMNE en conséquence la SARL AGENCE DES ENERGIES à rembourser à Monsieur [X] [E] et Madame [A] [E] la somme de 10.500 euros TTC en remboursement du prix de la fourniture et installation de la pompe à chaleur, outre une somme de 386,76 euros au titre du préjudice matériel autonome correspondant à la valorisation monétaire pour un matériel équivalant à celui initialement commandé ;
ORDONNE la restitution à la SARL AGENCE DES ENERGIES, aux frais exclusifs de cette dernière, de la pompe à chaleur posée le 12 septembre 2022 au domicile de Monsieur [X] [E] et Madame [A] [E] selon les modalités fixées entre les parties, à défaut d’accord, selon les modalités fixées par Monsieur [X] [E] et Madame [A] [E];
CONDAMNE la SARL AGENCE DES ENERGIES à payer à Monsieur [X] [E] et Madame [A] [E] la somme totale de 1000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL AGENCE DES ENERGIES à payer à Monsieur [X] [E] et Madame [A] [E] la somme totale de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AGENCE DES ENERGIES aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 25 Février 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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