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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 23/05853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me CHEVRIER
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/05853 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQYF
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [S] née [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0920
DÉFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] – [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet MICHEL HANNEL ET ASSOCIES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 19 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/05853 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQYF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Anita ANTON, Vice-président
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Président
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [S] née [O] est copropriétaire du lot numéro 123 de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 6] et constituant une chambre portant le numéro 8, situé au 6ème étage de cet immeuble et comprenant les 5/1.000èmes des tantièmes des parties communes générales
Son lot n’est pas équipé de water-closets.
Le règlement de copropriété de l’immeuble stipule, en page 2, s’agissant de la désignation de l’immeuble, que : « Les parties communes spéciales comprendront : l’escalier des étages, sa décoration, sa cage et tout ce qui concerne cet escalier, notamment les tapis, les dégagements, les water-closets et poste d’eau communs du sixième étage ».
Par lettre en date du 22 juin 2018, Madame [G] [S] née [O] a sollicité du syndic de l’immeuble, le cas échéant même à ses frais, l’accès aux water-closets du sixième étage, soutenant qu’il aurait été supprimé.
Cette demande est restée sans effet.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juillet 2022 adressée au syndic, l’avocat de Madame [G] [S] née [O] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de permettre de nouveau l’accès aux « water-closets et poste d’eau communs du sixième étage » conformément aux dispositions du règlement de copropriété de l’immeuble et de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant exploit d’huissier de justice délivré le 24 avril 2023, Madame [G] [S] née [O] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] – [Localité 6] représenté par son syndic en exercice le cabinet Michel Hannel et Associés, afin de voir :
« Vu notamment la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967,
DIRE ET JUGER recevable en ses demandes Madame [G] [S], née [O],
L’en DIRE bien fondée,
En conséquence,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] – [Localité 6] à permettre de nouveau l’accès aux « water-closets et poste d’eau communs du sixième étage » de l’immeuble, le cas échéant en procédant à leur remise en état d’usage, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] – [Localité 6] au paiement d’une indemnité de 15.000 euros au titre de la perte de revenus locatifs, sauf à parfaire, assortie des intérêts légaux à compter de la date de la présente assignation,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu de la nature de l’affaire,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] – [Localité 6] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens que Maître Damien CHEVRIER pourra recouvrer directement en application de l’article 699 du même code ».
L’assignation du 24 avril 2023 a été signifiée par remise à personne morale.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation précitée, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 17 octobre 2024.
À l’issue des débats, la demanderesse a été informée de la mise en délibéré de la décision au 19 décembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives
Madame [G] [S] née [O] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui permettre de nouveau l’accès aux « water-closets et poste d’eau communs du sixième étage », le cas échéant en procédant à leur remise en état d’usage, et ce sous astreinte.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que :
— la suppression sans autorisation des water-closets porte atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives et en particulier de son lot numéro 123,
— la suppression de cet équipement commun requérait un vote en assemblée générale à l’unanimité ou à tout le moins à la double majorité de l’article 26, en application de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose : « I. – Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Il énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative »,
— la décision de suppression d’un équipement ou service collectif, tel que les water-closets dans le cas d’espèce, doit faire l’objet d’un vote à l’unanimité des voix des copropriétaires.
***
En droit, selon l’article 8, I, alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 : « Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Il énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative ».
L’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dispose « Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
[…]
b) La modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes ;
[…]
L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
Décision du 19 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/05853 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQYF
Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble ».
Il est rappelé que l’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
***
En l’espèce, Madame [G] [S] née [O], qui sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui permettre de nouveau l’accès aux « water-closets et poste d’eau communs du sixième étage », verse aux débats :
— des extraits de son acte d’acquisition,
— l’appel de charges de copropriété du 3ème trimestre 2022,
— le règlement de copropriété de l’immeuble,
— la lettre en date du 22 juin 2018 qu’elle a adressée au syndic de l’immeuble sollicitant l’accès aux water-closets,
— la lettre recommandée avec avis de réception adressée par son conseil au syndic en date du 25 juillet 2022.
Ces pièces n’établissent pas que l’usage du lot n° 123 nécessiterait un accès aux WC communs, dont la privation constituerait une atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives afférentes audit lot.
Surtout, elles ne démontrent pas que l’accès aux WC communs aurait été supprimé par le syndicat des copropriétaires, ni la date ou encore les modalités de cette suppression.
Dans ces conditions, Madame [G] [S] née [O] n’apportant pas les éléments de preuve permettant au tribunal de statuer sur sa demande, elle en sera déboutée.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la perte de revenus locatifs
Madame [G] [S] née [O] soutient que l’impossibilité d’user pleinement de son lot et de ses parties privatives, notamment à usage locatif (en raison de l’absence de water-closets), justifie la condamnation du syndicat des copropriétaires défendeur au paiement d’une indemnité de 15.000 euros au titre de la perte de revenus locatifs.
Toutefois, Madame [G] [S] née [O] ne prouvant pas que l’accès au WC a fait l’objet d’une suppression à l’initiative du syndicat des copropriétaires, sa demande d’indemnisation formulée au titre d’une perte locative n’est pas davantage établie et elle en sera également déboutée
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [G] [S] née [O], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et elle sera intégralement déboutée de sa demande au titre de la distraction des dépens et des frais irrépétibles.
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire et nécessaire compte tenu de son ancienneté, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [G] [S] née [O] de sa demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] à permettre l’accès « aux water-closets et poste d’eau communs du sixième étage » de l’immeuble,
DEBOUTE Madame [G] [S] née [O] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] à lui payer une indemnité de 15.000€ au titre de la perte de revenus locatifs,
CONDAMNE Madame [G] [S] née [O] aux dépens,
DEBOUTE Madame [G] [S] née [O] de l’intégralité de ses demandes formées au titre de la distraction des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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