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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 2 juin 2025, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00507 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BNU
2 copies
GROSSE délivrée
le 02/06/2025
à Me Anne-sophie LOURME
Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. DESQ, prise en la personne de son représentant égal
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. TIK WOK, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 12 février 2025, la SAS DESQ a assigné la SAS TIK WOK, au visa des articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, 1103 et suivants et 2288 du code civil, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail et par conséquent la résiliation du sous-bail à la date d’effet du commandement, soit le 18 janvier 2025 ;
— constater que la SAS TIK WOK est depuis cette date occupant sans droit ni titre ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS TIK WOK ainsi que de toute personne occupant les lieux de son chef, grâce au concours de la force publique au besoin ;
— ordonner la séquestration de tout matériel, marchandises et objets se trouvant dans les locaux loués à l’endroit qu’il lui plaira ;
— condamner la SAS TIK WOK à lui payer :
— au titre des loyers et charges dûs au 18 janvier 2025, janvier inclus, la somme provisionnelle de 2 810 euros majorée d’un intérêt de retard correspondant au taux d’intérêt de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du commandement de payer délibré le 18 décembre 2024;
— au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 1 405 euros par mois à compter du 1er février 2025 outre la fraction représentant les taxes et impôts supportés par le preneur, toute somme due étant majorée d’un intérêt de retard correspondant au taux d’intérêt de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la délivrance de l’assignation ;
— au paiement de la somme de 65,63 euros au titre de l’état d’endettement et 156,54 euros au titre du commandement de payer ;
— dire que le dépôt de garantie de 2 160 euros lui est acquis à titre d’indemnité forfaitaire ;
— condamner la SAS TIK WOK au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement et les frais d’exécution.
La demanderesse expose qu’en vertu d’un contrat de crédit-bail immobilier en date du 03 avril 2019, elle est crédit-preneur d’un immeuble situé [Adresse 3] ; que selon bail commercial de sous-location par acte sous-seing privé à effet au 1er juillet 2022 soumis au statut des baux commeciaux, elle a donné en location à la SAS TIK WOK des locaux à usage commercial situés à l’adresse précitée ; que selon avenant sous-seing privé en date du 1er octobre 2023, le preneur a libéré une partie du local ; que selon avenant sous-seing privé en date du 19 mars 2024, il a été ajouté à la désignation des locaux pris à bail un local supplémentaire ; que depuis décembre 2024, la SAS TIK WOK ne règle plus les loyers ; que par acte du 18 décembre 2024, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 mai 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La signification de l’assignation à la SAS TIK WOK a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
— que le sous-bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié à la SAS TIK WOK, le 18 décembre 2024, à hauteur d’une somme de 1 561,54 euros dont 1 142 euros de loyers et 263 euros de provision pour charges impayés arrêtés au 16 décembre 2024 ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement ;
— que la dette s’élève selon décompte arrêté au 18 janvier 2025 à 2 810 euros, mensualité de janvier incluse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 18 janvier 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS TIK WOK, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux ;
— de dire qu’à compter du 18 janvier 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, la SAS TIK WOK est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SAS TIK WOK au paiement de la somme provisionnelle de 2 810 euros au titre des loyers, indemnirttés d’occupation et charges impayés (mensualité de janvier incluse) arrêtée au 18 janvier 2025, augmentée des intérêts au taux légal, seul taux non sérieusement contestable, à compter du commandement de payer du 18 décembre 2024 sur la créance exigible au jour de celui-ci et de la date d’échéance pour le surplus ;
— de condamner la SAS TIK WOK au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 405 euros, à compter de février 2025, outre la fraction représentant les taxes et impôts supportés par le preneur, et jusqu’à libération effective des lieux.
La demande tendant à majorer le taux d’intérêt, ainsi que la demande tendant à déclarer le dépôt de garantie définitivement acquis au bailleur, en application des stipulations contractuelles, seront quant à elles rejetées car fondéees sur des clauses s’apparentant à des clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SAS TIK WOK, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
La SAS TIK WOK sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’état d’endettement de 65,63 euros et du commandement de payer de 156,54 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La SAS TIK WOK sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du sous-bail liant la SAS DESQ à la SAS TIK WOK ;
Condamne la SAS TIK WOK à payer à la SAS DESQ la somme provisionnelle de 2 810 euros, correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, arrêtée au 18 janvier 2025, mensualité de janvier incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 décembre 2024 sur la créance exigible au jour de celui-ci et de la date d’échéance pour le surplus ;
Condamne la SAS TIK WOK à payer à la SAS DESQ une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 405 euros, à compter de février 2025, outre la fraction représentant les taxes et impôts supportés par le preneur, et jusqu’à complète libération des lieux ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS TIK WOK, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] ;
Autorise la SAS DESQ à faire transporter dans tout lieu qui lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SAS TIK WOK ;
Condamne la SAS TIK WOK à payer à la SAS DESQ la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS DESQ du surplus de ses demandes ;
Condamne la SAS TIK WOK aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’état d’endettement de 65,63 euros et du commandement de payer de 156,54 euros.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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