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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 nov. 2025, n° 25/56320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56320 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUYV
FMN° : 2
Assignation du :
28 Août 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 novembre 2025
par Jean-François ASTRUC, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-baptiste SOUFRON, avocat au barreau de PARIS – #K0028
DEFENDEURS
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Charles-emmanuel SOUSSEN, avocat au barreau de PARIS – #W0017
S.A.R.L. LIBERATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-emmanuel SOUSSEN, avocat au barreau de PARIS – #W0017
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Jean-François ASTRUC, Vice-président, assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Vu les assignations délivrées par acte d’huissier du 28 août 2025, à la requête de [W] [N] à [J] [M] directeur de publication du site internet www.liberation.fr et à la SARL Libération, éditrice du site www.libération.fr, au visa des articles 835 et 700 du code de procédure civile, 1-1-III de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), 13, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, devant le juge des référés de ce tribunal auquel il demande :
— d’ordonner à [J] [M], es qualité de directeur de la publication du site internet www.libération.fr et à la SARL Libération, de procéder à la suppression de l’article « Humiliations»,« Clochardes », « bougnoules de quartier ››, «j’adore virer les gens »:[W] [N] entrepreneur au management brutal », du 20 mars 2025 diffusé à une adresse URL précisée, dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ;
— d’ordonner à [J] [M], es qualité de directeur de la publication du site internet www.libération.fr et à la SARL Libération, de publier la réponse de Monsieur [W] [N], en ces termes : « Dans un article du 20 mars 2025 Libération a mis en cause Monsieur [W] [N]. Contrairement à ce qui est indiqué dans cet article, Monsieur [N] tient à préciser qu’il n’a jamais pratiqué le mélange des genres entre sa vie privée et sa vie professionnelle, étant toujours attentif au respect des règles de la comptabilité. De même, il a toujours été attentif au respect de la légalité la plus stricte dans la structuration de ses entreprises, tant en matière de droit des sociétés qu’au regard du droit fiscal. Là encore, il n’a jamais fait l’objet de condamnations, ni même poursuites en ce sens. En plus de 30 ans de création et de direction d’entreprise, il n’a d’ailleurs jamais été ni poursuivi, ni condamné en ce sens. Dans le même sens, Monsieur [N] s’est toujours efforcé de traiter ses équipes avec respect et dignité, leur proposant systématiquement des contrats en CDI, et avec des rémunérations bien supérieures à celles qui se pratiquent habituellement dans le secteur. De façon générale, Monsieur [N] rappelle qu’il est issu de l’immigration et d’un milieu plus modeste. Enfin, Monsieur [N] insiste pour indiquer que, si son parcours et ses opinions peuvent se traduire par un franc-parler et une attitude qui dérange, cela ne signifie en aucun cas qu’il adopterait des attitudes illégales ou discriminatoires, bien au contraire », à une adresse URL précisée, dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à la demande de suppression de l’article, seule l’insertion du droit de réponse tel que reproduit, est sollicité, dans les mêmes conditions et sous la même astreinte.
En tout état de cause, il est sollicité la condamnation de [J] [M], en sa qualité de directeur de publication du site internet www.liberation.fr, et solidairement à la SARL Libération, à payer à [W] [N] la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement aux dépens.
Enfin, il est demandé qu’il soit dit n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Vu l’acte de dénonciation desdites assignations au ministère public, en date du 1er septembre 2025 ;
Vu les conclusions oralement développées à l’audience du 15 octobre 2025 par lesquelles [W] [N] maintient ses demandes et répond aux prétentions et moyens du défendeur,
Vu les conclusions déposées le 15 octobre 2025 par lesquelles [Y] (dit [J]) [M] et la société Libération demandent au juge des référés :
— de constater que la demande d’insertion ne satisfait pas aux exigences des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881 et 1-1,III de la loi du 21 juin 2004
— de rejeter en conséquence sa demande tendant à l’insertion forcée de cette réponse et dedire n’y avoir lieu à référé, en l’absence de trouble manifestement illicite
— de condamner le demandeur à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande d’insertion
Il est soutenu par les défendeurs que la demande d’insertion ne satisfait pas aux conditions de l’article 2 du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 dès lors qu’elle ne permet pas d’identifier avec précision l’article auquel le demandeur entend répondre, faute de mention de l’URL à laquelle l’article est accessible.
Le conseil du demandeur fait pour sa part valoir qu’aucune disposition textuelle ne requiert la mention de l’URL de l’article incriminé et qu’en l’espèce les éléments d’identification de l’article sont parfaitement précis et suffisants.
Sur ce, l’article 1-1 III de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique telle que modifiée par la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 prévoit que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.
La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, au fournisseur de services d’hébergement qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3.750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels le message pourrait donner lieu.
Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La réponse est gratuite.
Il est prévu, au terme de cette disposition, qu’un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent III.
Aucun décret n’a été pris par suite de la modification ainsi opérée par le législateur de 2024.
Toutefois, il convient de noter que la modification opérée par la loi n°2024-449 est intervenue à droit constant, s’agissant d’une reprise à l’identique des dispositions de l’ancien article 6 IV de loi du 21 juin 2004 pour l’application duquel un décret en Conseil d’Etat a été publié le 24 octobre 2007 (décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique).
Dès lors que le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007, légalement pris par l’autorité compétente, n’a pas été rapporté et qu’il n’est pas devenu inconciliable avec les règles fixées par la législation nouvelle, qui est intervenue à droit constant, il doit être considéré qu’il a survécu à la loi dont il procédait. Ses dispositions demeurent donc applicables et persistent à constituer les modalités d’application du III de l’article 1-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique telle que modifiée par la loi n°2024-449 du 21 mai 2024.
L’article 2 de ce décret précise les modalités d’exercice du droit de réponse numérique en prévoyant, en particulier, que la demande d’insertion d’un droit de réponse indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur, précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images et contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
En l’espèce, les « références du message » visées à l’article 2 du décret, ci-dessus reproduit, sont précisées dans la demande de droit de réponse adressée par [W] [N] le 30 mai 2025 comme suit : « Article signé LIBERATION, paru dans votre journal le 20 mars 2025 sur votre site internet sous le titre « Humiliations»,« Clochardes », « bougnoules de quartier ››, «j’adore virer les gens »:[W] [N] entrepreneur au management brutal ».
Par la mention du titre de l’article, de son auteur, de sa date de publication, de son support de publication (« votre site internet »), l’assignation satisfait aux conditions de précision de nature à permettre une identification certaine de l’article objet de la demande de réponse, sans que le défendeur ne soit fondé à prétendre que l’absence de mention de l’adresse URL ne satisferait pas à l’exigence d’indication de ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne.
Il n’est pour le surplus pas discuté que la demande de droit de réponse répond aux autres exigences de forme prévues par ce même article 2, et notamment que les passages contestés y sont mentionnés
Sur la publication litigieuse
Il est constant que le 20 mars 2025 à 12h57 a été mis en ligne sur la site internet libération.fr, dans la rubrique Lifestyle/Mode, un article, attribué à « LIBERATION » (pièce n°5 en demande, procès-verbal de constat du 28 juillet 2025), titré « Humiliations»,« Clochardes », « bougnoules de quartier ››, «j’adore virer les gens »:[W] [N] entrepreneur au management brutal ».
Il est introduit par le chapô suivant : « Le cofondateur de la marque de cosmétique Buly, racheté par LVMH en 2021 pour 179 millions d’euros, serait coutumier d’un mépris décomplexé et d’une grande violence, que dénoncent une quinzaine d’employés auprès de « Médiapart » ».
L’article s’ouvre sur une liste d’injures (« [I] », « la morte », « clochardes », « bougnoules de quartier », « blédards », « j’adore virer les gens », « naze », « débiles », « médiocres », « pute »), dont il est avancé qu’elles sont employées par [W] [N] à l’égard de ses subordonnés, dans un mépris décomplexé et « d’une rare violence ».
Expliquant que [W] [N] est au cœur d’une enquête conduite pas Médiapart, l’article revient sur le parcours de celui-ci comme entrepreneur et directeur artistique, dont le succès lui a valu de revendre son entreprise de cosmétique à LVMH.
Il se poursuit en relatant les humiliations dont ont témoignées ses équipes au sein de son studio de création, l’une des participantes, [T], qualifiant les réunions de « calvaire » en raison des injures, colères, reproches de son patron.
Suit une liste des propos vulgaires, injurieux et violents prêtés à [W] [N], dont il est dit qu’il « aime se présenter en caillera », qu’il revendique un langage qu’il qualifie de « fleuri », et a pu expliquer en réponse à une question de Médiapart : « on me demande d’être éduqué comme eux, je ne sais pas faire. Je n’ai même pas envie de faire l’effort ».
Dans son paragraphe suivant, l’article explique que plusieurs membres de ses équipes se sont transformés en assistants personnels, avant d’expliquer que [W] [N] aurait exigé de ses salariés qu’ils se livrent à des travaux de déménagement, dans des conditions de nature à les mettre en danger en raison des difficultés d’accessibilité des lieux, commandant la conduite sur des routes pourtant interdites à la circulation, celui-ci expliquant alors « que cela coutait moins cher de payer l’amende que de monter les meubles en hélico » et que l’emprunt des routes était autorisé.
Le paragraphe d’après est consacré à relater l’enquête de Mediapart sur le « flou qui semble régner dans la gestion de la holding Honmono Family, regroupant les actifs de [W] [N] et de son épouse, finançant des dépenses privées (location d’un yacht à hauteur de 100 000 euros, restaurant privatisé pour l’anniversaire de sa femme pour 40 000 euros) via les comptes de la holding, qu’il assure toujours rembourser. La rénovation de sa maison parisienne (501 m²) a été facturée à hauteur de 10 000 euros, ce qui surprend l’une des salariées de son studio : « une rénovation complète comme ça, on l’aurait facturée près de 1 millions pour un client », avant que la parole ne soit donnée à l’intéressé qui répond : « je ne vais pas me facturer moi-même ! J’ai payé, j’ai remboursé les frais de deux mois de travail de la personne qui a travaillé dessus ».
Enfin l’article se conclut en expliquant que [W] [N] n’a pas été surpris que Mediapart s’intéresse à lui, avant de préciser qu’il projette de s’installer en Italie, en réduisant ses effectifs, dans ce qu’il qualifie de « purge », l’article renvoyant ici au propos « j’adore virer les gens » tenu par [W] [N]. Il précise que l’inspection du travail a mené plusieurs visites surprises dans les cinq sociétés de l’entrepreneur et a relevé « selon Mediapart, de nombreux manquements aux obligations de l’employeur ».
Sur le trouble manifestement illicite que constituerait la non insertion de la réponse sollicité par [W] [N]
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que le directeur de la publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d’amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée, et sans aucune intercalation. Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure. Par ailleurs, la réponse sera toujours gratuite.
Un droit similaire est reconnu par la loi 2004-575 du 21 juin 2004, dans son article 1-1, III, aux personnes nommées ou désignées dans un service de communication au public en ligne, dans des conditions qui renvoient à l’article susmentionné.
Il résulte des textes sus-cités que le droit de réponse est un droit général et absolu, destiné à assurer la protection de la personnalité, mais qu’alors qu’il constitue une limite à la liberté d’expression puisqu’il conduit un directeur de la publication à faire publier un texte contre sa volonté, il doit, en application de l’article 10 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, être strictement limité à ce qui est nécessaire la défense de cette personnalité, et ne peut devenir une tribune libre pour défendre des thèses.
Ainsi, si celui qui en use est seul juge de la teneur, de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l’insertion, le refus d’insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste ou si elle porte sur un objet différent de celui qui a été traité dans l’article étant rappelé que la réponse est indivisible et que le directeur de la publication ne peut en retrancher le moindre élément.
Le respect des conditions de forme et de délai prévues par les articles 1-1 III de la loi du 21 juin 2004, 1 et 2 du décret du 24 octobre 2007 ne sont pas discutées, et il apparaît que le demandeur est désigné à plusieurs reprises dans l’article incriminé.
Le directeur de publication du site liberation.fr ne pouvait dès lors refuser la publication du droit de réponse que si ce dernier était contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste, s’il portait sur un objet différent de celui traité dans l’article ou si, dérivant ainsi en abus, il constituait un prétexte pour [W] [N] pour s’assurer une tribune élogieuse.
Il n’est en l’espèce pas allégué par [Y] [M] que le texte dont l’insertion est sollicitée serait contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime de tiers ou porterait atteinte à l’honneur du collectif de journaliste rédacteur de l’article.
Il est soutenu par les défendeurs que la réponse manque de pertinence comme n’étant pas en adéquation avec la mise en cause, pour contenir le passage suivant « De façon générale, Monsieur [N] rappelle qu’il est issu de l’immigration et d’un milieu plus modeste ».
En réponse, le conseil du demandeur conteste toute forme de décorrélation de sa réponse avec les mises en cause dont il fait l’objet dans l’article incriminé.
En ce qui concerne la corrélation de la réponse aux faits visant [W] [N] dans l’article, celui-ci se défend en premier lieu des allégations qui lui prêtent de financer ses dépenses privées avec les fonds de sa société holding ou de faire de certains salariés les assistants personnels, en se défendant de tout « mélange des genres entre sa vie privée et sa vie professionnelle » et en rappelant sa constante attention depuis plus de 30 ans au respect de la légalité, tant en matière de droit des sociétés qu’au regard du droit fiscal.
En second lieu, il vient répondre aux griefs qui lui sont fait de manquer de respect à ses salariés et de manquer à ses obligations à leur égard en matière de conditions de travail, qui sont tous deux formulés dans l’article.
A ce stade du droit de réponse, l’indication par laquelle « Monsieur [N] rappelle qu’il est issu de l’immigration et d’un milieu plus modeste », n’est pas étrangère au sujet de l’article, dans la mesure où une partie importante de l’article est consacré au recensement, sous forme de citations, de propos décomplexés, de nature injurieuse et violente de l’intéressé à l’égard de ses personnels, et qu’il aborde, à travers la reproduction des explications données par [W] [N], en réaction contre « la politesse hypocrite », la question de son éducation et de codes dont il ne dispose pas et auxquels il n’entend pas adhérer (« on me demande d’être éduqué comme eux, je ne sais pas faire. Je n’ai même pas envie de faire l’effort »). A ce titre, la référence faite par celui-ci à ses origines étrangères et modestes, qu’il complète en expliquant que « son parcours et ses opinions peuvent se traduire par un franc-parler et une attitude qui dérange », est de nature à apporter une explication à son discours et n’est pas ici sans relation avec le contenu de l’article.
Il apparaît en conséquence que le texte de réponse adressé par le demandeur au directeur de publication du site est corrélé au contenu des propos tenus dans l’article.
Enfin, il ne peut enfin être considéré que le demandeur userait du droit ouvert par les textes sus-cités comme d’une tribune pour relayer ses positions, dans un véritable plaidoyer. Alors que [W] [N] est personnellement mis en cause à plusieurs reprises, la présentation favorable de sa personne et de ses activités dans les précisions apportées en contrepoint découle de la nécessité même de se défendre des reproches ainsi formulés, et apparaît ici strictement proportionné à cet objectif.
Dès lors, aucun motif ne s’opposant à la publication du droit de réponse, il sera considéré que le refus du directeur de publication du site libération.fr de publier le droit de réponse de la demanderesse est constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Sur la cessation du trouble manifestement illicite
Il est sollicité par le demandeur, sur le fondement de l’article 1-1 III de la loi du 21 juin 2004 qu’il soit ordonné au directeur de publication de procéder à la suppression de l’article litigieux.
L’article 1-1 III de la loi du 21 juin 2004 prévoit que le droit de réponse est ouvert à la personne nommée ou désignée « sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service ».
Cette disposition doit se lire à la lumière de l’article 5 du décret du 24 octobre 2007, qui dispose que « la personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande ».
Ainsi, ce texte ouvre au directeur de publication la faculté de ne pas insérer la réponse s’il procède, dans le même délai de 3 jours, à la suppression ou à la rectification qui lui a été expressément demandée.
En prévoyant que cette demande de suppression puisse être adressé « au service » de l’éditeur de la publication, cette disposition n’ouvre pas au demandeur la faculté de solliciter devant la juridiction saisie d’une demande d’insertion la suppression de la publication qui l’a provoquée. Cette demande sera nécessairement rejetée.
Afin de faire cesser ce trouble, il sera enjoint au directeur de publication du site www.libération.fr de publier le droit de réponse de [W] [N], tel que contenu dans son courrier du 30 mai 2025 et reproduit dans le dispositif de son acte introductif d’instance, selon des modalités précisées au dispositif de la présente décision, et ce dans les sept jours qui suivront la signification de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une mesure d’astreinte, aucun élément ne laissant supposer que la défenderesse est susceptible de ne pas exécuter spontanément les décisions de justice.
Sur les demandes accessoires
Les circonstances de l’espèce, l’équité et la situation des parties commandent de condamner [Y] [M], en sa qualité de directeur de publication du site www.libération.fr, solidairement avec la société Libération, à verser à [W] [N] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront en outre condamnés in solidum aux dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons à [Y] [M], en sa qualité de directeur de publication du site www.libération.fr , de publier le droit de réponse de tel que joint au courrier du 30 mai 2025 et ci-dessous reproduit:
« Dans un article du 20 mars 2025 Libération a mis en cause Monsieur [W] [N]. Contrairement à ce qui est indiqué dans cet article, Monsieur [N] tient à préciser qu’il n’a jamais pratiqué le mélange des genres entre sa vie privée et sa vie professionnelle, étant toujours attentif au respect des règles de la comptabilité. De même, il a toujours été attentif au respect de la légalité la plus stricte dans la structuration de ses entreprises, tant en matière de droit des sociétés qu’au regard du droit fiscal. Là encore, il n’a jamais fait l’objet de condamnations, ni même poursuites en ce sens. En plus de 30 ans de création et de direction d’entreprise, il n’a d’ailleurs jamais été ni poursuivi, ni condamné en ce sens. Dans le même sens, Monsieur [N] s’est toujours efforcé de traiter ses équipes avec respect et dignité, leur proposant systématiquement des contrats en CDI, et avec des rémunérations bien supérieures à celles qui se pratiquent habituellement dans le secteur. De façon générale, Monsieur [N] rappelle qu’il est issu de l’immigration et d’un milieu plus modeste. Enfin, Monsieur [N] insiste pour indiquer que, si son parcours et ses opinions peuvent se traduire par un franc-parler et une attitude qui dérange, cela ne signifie en aucun cas qu’il adopterait des attitudes illégales ou discriminatoires, bien au contraire »,
Disons que ce texte de droit de réponse devra être publié sur la page internet accessible à partir de l’adresse URL suivante : https://www.liberation.[05], dans les sept jours qui suivront la signification de la présente décision,
Rappelons que cette réponse doit demeurer accessible durant la même période que celle pendant laquelle la publication qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne, cette durée ne pouvant être inférieure à un jour,
Condamnons [Y] [M] en sa qualité de directrice de publication du site internet www.liberation.fr, solidairement avec la société Libération, à verser à [W] [N] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons [W] [N] de l’ensemble de ses autres demandes ;
Condamnons in solidum [Y] [M] en sa qualité de directrice de publication du site internet www.liberation.fr et la société Libération aux dépens de l’instance
Fait à [Localité 6] le 19 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Jean-François ASTRUC
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