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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 févr. 2026, n° 25/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS UNI-COMMERCES c/ SAS BALIBARIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00724 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2P4Y
AFFAIRE : SAS UNI-COMMERCES C/ SAS BALIBARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS UNI-COMMERCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SAS BALIBARIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe ELKAIM de la SELARL CABINET ELKAIM, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et Maître Stéphanie REBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [L] [Z] – 1343, Expédition
Maître [J] [Y] de la SELARL VERNE [X] [Y] TETREAU – 680
Expédition et grosse
I. ELEMENTS DU LITIGE :
La société UNI-COMMERCES a assigné la société BALIBARIS devant le juge des référés le 1er avril 2025 aux fins de :
Dire la société UNI-COMMERCES recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
Condamner la société BALIBARIS à payer par provision à la société UNI COMMERCES les sommes suivantes, selon décompte arrêté au 4 décembre 2024, sous réserve de l’actualisation de la dette locative : Loyers, charges, accessoires impayés ……………………………………….135 859,51 € Indemnité forfaitaire et irrévocable de 10 % ………………………………. 13 585,95 € Intérêts de retard contractuels …………………………………… à parfaire au jour du paiement TOTAL DES SOMMES DUES à parfaire ………………………………………. 149 445,46 €
Ordonner la capitalisation des intérêts qui seraient dus depuis une année entière, dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil et ce, conformément aux stipulations contractuelles de l’article 8 du Titre II du renouvellement de bail du 13 novembre 2023 ;
Faire injonction à la société BALIBARIS de payer ses loyers, charges et accessoires le premier jour de chaque trimestre civil, terme à échoir et par prélèvement automatique, sous astreinte de MILLE EUROS (1 000,00 €) par infraction constatée à ces modalités de règlement, à compter du premier jour du trimestre civil suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce, tant que durera la relation contractuelle ;
Se réserver en toutes hypothèses la liquidation de l’astreinte ;
Rappeler en tant que de besoin le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la société BALIBARIS à payer à la société UNI-COMMERCES la somme de 3 600 € par application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil et, très subsidiairement, des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société BALIBARIS aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
La société UNI-COMMERCES expose les éléments suivants :
Aux termes d’un acte sous seing privé du 28 juin 2019, la société UNI-COMMERCES a conclu un bail avec la société BALIBARIS relatif à un local commercial n° 199A dépendant du centre commercial « [Localité 4] La Part Dieu » situé [Adresse 1] à [Localité 5]. Le bail a été conclu pour une durée de dix années à compter du 24 juillet 2020.
Le montant du loyer annuel est composé d’un loyer de base fixé à 114 800 € hors taxes et hors charges, à actualiser et à indexer, et d’un loyer variable additionnel correspondant à la différence positive entre un pourcentage de 13 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé par le preneur dans les lieux loués et le loyer de base annuel hors taxes.
La société UNI-COMMERCES a consenti à BALIBARIS une réduction du loyer de base :
De 20 % pendant la première année de bail ; De 0 % pendant la deuxième année de bail.
La société BALIBARIS a également versé un dépôt de garantie le jour de la signature du bail égal à 34.400,00 €.
L’article 8 du titre II du contrat de bail prévoit une clause d’intérêts de retard selon laquelle :
« A défaut de paiement d’une somme exigible (loyers, charges, accessoires, dépôt de garantie, compléments au dépôt de garantie, Charge de Fonds Marketing, honoraires, etc) à sa date d’échéance, celle-ci sera productive d’un intérêt :
Au taux d’intérêt légal majoré de 500 points de base (soit 5,00 %) l’an (à titre d’exemple, si le taux est de 1,00 %, le taux appliqué sera de 1 % + 5,00 %, soit 6%) ;Et ce, sous réserve de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Preneur et restée infructueuse de ce dernier en tout ou partie passé un délai de huit (8) jours suivant cet envoi. Les intérêts seront dus à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée, prévue ci-dessus, et, s’ils sont dus au moins pour une année entière, ils porteront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ».
La majoration des taux de 500 points de base a été réduite à 400 points de base (soit 4,00%) (Article 11.10, Titre I du Bail).
Le contrat prévoit également les sanctions générales suivantes :
— Le paiement d’indemnités forfaitaires de 10% de la somme due en cas de défaut de paiement de toutes sommes dues par BALIBARIS en vertu du bail commercial, et notamment, des loyers et accessoires à leur échéance, et du seul fait de l’envoi par le bailleur d’une lettre consécutive à cette défaillance, restée infructueuse huit (8) jours après sa première présentation, comme en toute hypothèse en cas de notification d’un commandement ou d’une mise en demeure ;
— Le paiement des frais imputables au preneur (recouvrement ou procédure), ou tous autres frais de poursuite engagés par le bailleur pour faire respecter le contrat, ainsi que tous frais de levée d’état et de notification nécessaires par application des articles L141 5 à L143-23 du Code de Commerce sont à la charge du Preneur qui s’y oblige ; étant précisé que si une décision de justice a été rendue entre les Parties sur la prise en charge de ces honoraires, celle-ci prévaudra.
La société BALIBARIS ne procède pas régulièrement au paiement de ses loyers et charges. La société bailleresse est ainsi amenée à lui adresser chaque trimestre des mises en demeure de payer, ces lettres rappelant expressément l’applicabilité de l’indemnité forfaitaire de 10 % et les intérêts de retard au taux contractuel. Sans obtenir de réponse.
La société BALIBARIS a notifié son congé du local objet du bail, par voie de commissaire de justice en date du 18 juin 2025.
La société BALIBARIS demande, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA au demandeur le 1er janvier 2026, de :
Débouter la société UNI-COMMERCES de sa demande de condamnation à titre provisionnel de la somme de 13.585,95 euros correspondant à la clause pénale dont les conditions n’ont pas été respectées et JUGER que la somme due par BALIBARIS en application de la clause pénale s’élève à 12.760,82 euros ;
Débouter la société UNI-COMMERCES de sa demande d’injonction de la société BALIBARIS de payer ses loyers, charges et accessoires le premier jour de chaque trimestre civil, terme à échoir et par prélèvement automatique, sous astreinte de MILLE EUROS (1 000,00 €) par infraction constatée à ces modalités de règlement, à compter du premier jour du trimestre civil suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce, tant que durera la relation contractuelle
Accorder à la société BALIBARIS un délai de 10 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pour procéder au règlement des sommes correspondant au reliquat impayé ou de toute autre somme considérée comme exigible par le président du tribunal à la date où il sera amené à statuer ;
Débouter la société UNI-COMMERCES de sa demande de condamnation par provision de la société BALIBARIS à payer la somme de 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTER la société UNI-COMMERCES de toutes demandes plus amples ou contraires ;
La société BALIBARIS sollicite la réduction de la somme revendiquée au titre de l’indemnité forfaitaire de 10%. La société UNI-COMMERCES a mis en demeure de payer la société BALIBARIS la somme de 127.608,22 euros par lettre recommandée en date du 9 octobre 2024, distribuée le 14. UNI COMMERCES sollicite l’application de l’indemnité forfaitaire sur le montant de la somme qu’elle réclame dans l’assignation en date du 1er avril 2025, soit 135.859,81€. Or, la société BALIBARIS n’a pas été interpellée pour que soit payée la somme de 135.859,81, mais pour le paiement de la somme de 127.608,22€.
Par ailleurs, la société BALIBARIS conteste la demande d’astreinte dans la mesure où la demande d’astreinte de la société UNI-COMMERCES porte sur les obligations de paiement futurs des loyers. Les loyers n’étant pas échus, l’obligation de payer n’existe pas. Pour prononcer l’astreinte, il est indispensable que l’obligation sur laquelle l’astreinte porte existe au moment de son prononcé.
Enfin, la société BALIBARIS sollicite l’octroi de délais de paiement dans la mesure où elle a pris du retard dans le paiement de ses loyers en raison de difficultés économiques auxquelles elle a dû faire face, et particulièrement concernant la boutique objet du bail commercial produit à la présente procédure. En effet, le rendement de la boutique était tel que BALIBARIS a, à des fins de bonne gestion, préféré donner congé au bailleur UNI-COMMERCES plutôt que de poursuivre un bail commercial non rentable.
L’audience a eu lieu le 1er décembre 2025. La société UNI-COMMERCES a indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement en raison de l’ancienneté de la dette et de l’absence de justification de la situation financière du preneur.
Le délibéré a été fixé au 2 février 2026.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, compte tenu des pièces versées aux débats, à savoir le contrat de bail commercial en date du 28 juin 2019, la mise en demeure en lettre recommandée en date du 9 octobre 2024, distribuée le 14 novembre 2024 et le relevé de compte locataire pour la période du 22 octobre 2020 au 4 décembre 2024, le droit au paiement des loyers et charges impayés de la société UNI-COMMERCES par la société BALIBARIS ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Dès lors, la société BALIBARIS est débitrice à l’égard de la société UNI-COMMERCES et sera condamnée au paiement provisionnel de la somme principale non contestée de 135 859,51 euros arrêtée au 4 décembre 2024, déduction faite des frais de pénalités de retard et des sommes forfaitaires et avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et capitalisation des intérêts pour une année entière.
Il y a lieu également de condamner dans la limite des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, la société BALIBARIS au paiement provisionnel de la somme de 12.760,82 euros au titre de la clause pénale.
La demande d’astreinte sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondants aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, la société BALIBARIS ne justifie d’aucun élément concernant sa situation financière permettant d’apprécier sa capacité à respecter un échéancier.
La demande de délais de paiement sera par conséquente rejetée.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la société BALIBARIS sera condamnée au paiement de la somme de 3000 € à la société UNI-COMMERCES.
La société BALIBARIS sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société BALIBARIS au paiement de la somme provisionnelle de 135 859,51 € au titre des loyers et charges impayés au 4 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et avec capitalisation des intérêts pour une année entière ;
CONDAMNONS la société BALIBARIS au paiement de la somme provisionnelle de 12.760,82 euros au titre de la clause pénale ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
REJETONS la demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS la société BALIBARIS au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société BALIBARIS au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
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