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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 10 sept. 2025, n° 19/04984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [8] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04984 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPC77
N° MINUTE :
7
Requête du :
04 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099 substitué par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
DÉFENDERESSE
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [S] [K] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
M. TSOCANAKIS, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [Z], né le 18 août 1969, exerçant la profession de manager de rayon, a déclaré une maladie professionnelle, le 25 juillet 2013, consistant en un syndrome du canal carpien du membre supérieur gauche paresthésies et douleurs chez un trvailleur manuel droitier.
Par décision du 29 mars 2018, la [7] a retenu un taux d’incapacité de 3% à la date de consolidation du 19 mars 2018.
Par lettre reçue le 7 mai 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [Z] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 28 août 2024.
Le requérant a indiqué avoir été licencié pour inaptitude en février 2019. Il demeure limité dans ses gestes professionnels et domestiques. Il demande la réévaluation de son taux et subsidiairement une expertise médicale.
La [5] a comparu à l’audience et a sollicité la confirmation de sa décision mais elle ne s’oppose pas à une expertise.
Par jugement en date du 23 octobre 20024, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale clinique confiée au docteur [N] [L] avec la mission suivante :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— déterminer le taux d’IPP de l’intéressé en relation avec la maladie professionnelle du 25 juillet 2013, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles),
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel.
Aux termes de son rapport déposé au greffe du pôle social le 17 février 2025, le docteur [N] [L] a conclu que « Le taux d’IPP de l’intéressé en relation avec la maladie professionnelle du 25 juillet 2013 en se plaçant à la date de consolidation est de 5% conformément au barème. Une incidence professionnelle est invoquée et décrite dans le corps du rapport et dans sa discussion, et la modification d’activité professionnelle est bien fondée et indéniablement une conséquence de la maladie professionnelle ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [J] [Z] était représenté par son conseil qui a déposé des conclusions aux termes desquelles il sollicite l’homogation du rapport et la fixation du taux d’IPP à 5% ».
La [3], régulièrement représentée, a déclaré s’en remettre aux conclusions de l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux médical
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [J] [Z], né le 18 août 1969, exerçant la profession de manager de rayon, a déclaré une maladie professionnelle, le 25 juillet 2013, consistant en un syndrome du canal carpien du membre supérieur gauche paresthésies et douleurs chez un trvailleur manuel droitier.
Par décision du 29 mars 2018, la [7] a retenu un taux d’incapacité de 3% à la date de consolidation du 19 mars 2018.
L’expert désigné par le tribunal « Le taux d’IPP de l’intéressé en relation avec la maladie professionnelle du 25 juillet 2013 en se plaçant à la date de consolidation est de 5% conformément au barème. Une incidence professionnelle est invoquée et décrite dans le corps du rapport et dans sa discussion, et la modification d’activité professionnelle est bien fondée et indéniablement une conséquence de la maladie professionnelle ».
Aux termes de ses conclusions, le conseil de M. [Z] demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise et de fixer à 5% le taux d’incapacité permanente de ce-dernier.
La [7] a également sollicité l’homologation du rapport d’expertise.
Dans ces conditions, il y a lieu d’entériner les conclusions claires, motivées et circonstanciées du médecin-expert, le docteur [L], ayant retenu un taux d’IPP de 5% pour Monsieur [J] [Z] au titre de sa maladie professionnelle du 25 juillet 2013.
2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [7], succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et fondé le recours formé par Monsieur [J] [Z].
FIXE le taux de l’incapacité permanente partielle de monsieur [J] [Z] au titre de sa maladie professionnelle du 25 juillet 2013, à la date de consolidation du 19 mars 2018, à 5%.
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de l’expertise médicale sera supporté par la [6] [Localité 9] pour le compte de la [2] ([4]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020
CONDAMNE la [7] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 10 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04984 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPC77
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Z] [J]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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