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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 4 févr. 2026, n° 25/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00695 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNKT
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
4B Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
Affaire :
[N] [I]
C/
S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD
JUGEMENT
DU
04 Février 2026
JUGEMENT DU 04 Février 2026
Entre :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES, substituée par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 352 406 748 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 04 Décembre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 04 Février 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [I] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès du Crédit Mutuel le 8 septembre 2019 pour son véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1].
Il a été victime du vol de ce véhicule dans la nuit du 3 juillet 2024 et a déposé plainte le même jour. Il a déclaré le sinistre à son assureur.
Le véhicule a été retrouvé trois jours plus tard en Vendée à 260 kilomètres de son domicile.
L’expertise extra judiciaire diligentée par le cabinet IDEA, selon rapport du 16 août 2024, a conclu à un véhicule économiquement irréparable, le coût des réparations excédant la valeur du véhicule.
L’assureur ayant refusé sa garantie par courrier du 20 août 2024, monsieur [I] l’a fait assigner, le 24 avril 2025, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges première chambre civile afin d’obtenir paiement de la somme de 9 166,67 euros en application de la garantie Vol ou subsidiairement de la garantie Dommages tous accidents.
En l’état du montant du litige, l’affaire a été orientée, le 2 juin 2025, vers la formation du tribunal judiciaire statuant sans représentation obligatoire en procédure orale.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2025, et renvoyée deux fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures.
À l’audience du 4 décembre 2025, les parties étaient représentées par leurs avocats qui ont soutenu leurs demandes.
La décision sera contradictoire et en premier ressort.
À l’issue des débats, la décision a été mis en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, le 4 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [N] [I], selon les termes de ses conclusions déposées le 1er octobre 2025 auxquelles il a été référé oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et L. 113-1 du code des assurances, demande au tribunal de :
A titre principal,
— condamner la société Crédit Mutuel à lui verser la somme de 9 166,67 euros en application de la garantie Vol de son contrat d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Crédit Mutuel à lui verser la somme de 9 166,67 euros en application de la garantie Dommages tous accidents de son contrat d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Rejeter toutes demandes contraires ;
En tout état de cause,
— condamner la société Crédit Mutuel à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
— condamner la société Crédit Mutuel à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Il explique qu’alors qu’il dormait, son épouse a été réveillée par le bruit du moteur de la BMW qui démarrait. Il précise que les voleurs se sont introduits dans la maison. Ils sont entrés par le portail ouvert et la porte d’entrée n’était pas verrouillée. Ils ont pris les clés de la voiture qui étaient posées dans l’entrée. Il a tenté de les poursuivre et a pu noter le numéro d’immatriculation d’une Renault Clio ayant servi au vol.
L’assureur a à tort, refusé sa garantie Vol au motif qu’il n’y a pas eu d’effraction. Pourtant, le sinistre ne correspond pas aux exclusions de la garantie Vol qui ne sont donc pas applicables en ce qu’il n’a pas laissé les « clés sur le contact, dans, sur ou sous le véhicule ». Les conditions d’effraction que l’assureur tente de lui opposer ajoutent à la définition du vol telle que posée par les conditions générales du contrat d’assurance et entrent en contradiction avec les exclusions de garanties qui subordonnent celles-ci à la présence des clés « sur le contact, dans, sur ou sous le véhicule ». Les voleurs ont bien volé les clés, avant de voler le véhicule.
Il est constant que le véhicule a subi notamment un choc avec un corps fixe qui a généré des dommages. L’assureur entend opposer l’exclusion de cette garantie en l’état de « dommages résultant d’un vol (application de la Garantie Vol) ». Or si le vol est subordonné à une effraction comme le soutient l’assureur, la garantie vol ne reçoit pas application et les dommages doivent être alors indemnisés.
La SA Les Assurances Crédit Mutuel IARD, selon ses conclusions déposées le 15 octobre 2025 et auxquelles il a été référé oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et L. 113-1 du code des assurances, demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner monsieur [I] à lui verser une indemnité de 3 000 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle rappelle que les voleurs sont passés par la cour non fermée de la maison, puis sont rentrés dans la maison dont la porte n’était pas fermée à clé et ont volé les clés de la voiture en partant avec cette dernière.
Si le véhicule a été retrouvé endommagé, le vol de ce véhicule est intervenu sans aucune effraction.
Elle explique refuser sa « garantie Vol » car les conditions contractuellement convenues de son application ne sont pas réunies en ce qu’elles exigent une effraction mécanique ou une effraction électronique du véhicule, l’effraction d’un garage privatif clos et verrouillé où le véhicule est stationné, ou des actes de violence.
La « garantie tous dommages » ne peut davantage recevoir application en ce que les exclusions de cette garantie concernent notamment les dommages résultant d’un vol, renvoyant alors à l’application de l’article « GARANTIE VOL ».
L’assureur ne conteste pas le fait que le vol du véhicule a eu lieu mais dans des conditions qui ne permettent pas son indemnisation. La « garantie tous dommages » est liée à l’événement qui le génère initialement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Sur la « garantie vol »
Les conditions générales produites, chapitre « Garanties dommages au véhicule », « A. LA GARANTIE VOL » stipule :
« Au titre de cette garantie, il y a vol lorsqu’un tiers s’approprie votre véhicule, à votre insu et contre votre gré, dans le but d’en faire son bien. »
« Nous garantissons » : « les dommages matériels consécutifs à la disparition totale du véhicule par : effraction mécanique du véhicule (…), effraction électronique (…), effraction d’un garage privatif, clos et verrouillé dans lequel le véhicule est stationné ; des actes de violence à l’encontre du conducteur ou du gardien. »
Force est de constater que les conditions du vol subi par monsieur [I] ne remplissent pas les conditions de la garantie contractuelle en ce qu’il ne s’est plaint d’aucune effraction et a expliqué que les voleurs sont entrés dans sa cour dont le portail n’était pas verrouillé et dans sa maison dont la porte n’était pas verrouillée où ils ont volé les clés du véhicule.
Il ne demande pas le remboursement de ses clés au titre de sa garantie habitation mais la mobilisation de son assurance automobile en garantie des dommages matériels consécutifs à la disparition du véhicule.
L’assureur est donc fondé à lui opposer que les conditions de la garantie ne sont pas réunies.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur la « garantie dommages tous accidents »
Les conditions générales produites, chapitre « Garanties dommages au véhicule », « B. LA GARANTIE DOMMAGES TOUS ACCIDENTS » (page 2/5) stipule :
« Nous garantissons les dommages accidentels causés directement à votre véhicule dans les circonstances suivantes : soit un choc avec un autre véhicule ou un corps fixe immobile (…). »
L’assureur ne conteste pas le fait que le vol du véhicule a eu lieu mais dans des conditions qui ne permettent pas son indemnisation du fait d’une exclusion de garantie.
L’exclusion suivante est stipulée au contrat : « nous ne garantissons pas » « les dommages résultant d’un vol (application de l’article GARANTIE VOL »).
Cette clause d’exclusion est clairement stipulée au contrat, formalisée de manière précise et compréhensible.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I], partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [I] échouant en ses prétentions, sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit seront rejetées.
L’équité comme la situation économique des parties n’impose pas de faire droit aux demandes de l’assureur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, lesquelles seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en procédure orale, après débat public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE monsieur [N] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties ;
CONDAMNE monsieur [N] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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