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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 15 déc. 2025, n° 25/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 25/00241
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 25/01352
N° Portalis DB2R-W-B7J-D2UQ
MP/LT
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Caisse CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, société coopérative à capital et personnel variables régie par le Livre V du Code Rural, inscrite au registre de commerce et des sociétés de ANNECY sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE.
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [C] [E] [R] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Tous deux sans avocat constitué.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Martine PERNOLLET, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 24 Septembre 2025,
Audience sans plaidoirie avec depôt de dossier le : 20 Octobre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président par RPVA : 15 Décembre 2025
DECISION
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 15 Décembre 2025.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 21 juillet 2025, la société coopérative CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, a fait assigner Monsieur [J] [P] et Madame [C] [Z] épouse [P] devant le Tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins de les voir condamner solidairement, au payement des sommes de :
— 151 926,05 euros, outre intérêts contractuels à 2,90% à compter du 26 mars 2025 , au titre du prêt n° 00000831789 ,
— 32 313,11 euros, outre intérêts contractuels à 1,50 % à compter du 26 mars 2025 , au titre du prêt n° 00000831790,
— 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
avec exécution provisoire , qu’il n’ y a pas lieu d’écarter et condamnation des défendeurs aux entiers dépens dont distraction ordonnée au profit de la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société coopérative CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE expose que les défendeurs ont souscrit le 10 août 2015 auprès d’elle un prêt tout habitat , destiné à l’acquisition de leur résidence prinicipale et à la réalisation de travaux d’aménagements, d’un montant total de 208 235 euros , remboursable sur une période de 300 mois et se décomposant comme suit :
— Prêt n° 00000831789 , d’un montnat de 169 230 euros, au taux contractuel de 2,90 %,
— Prêt n° 00000831790 , d’un montnat de 39 005 euros, au taux contractuel de 1,50 %,
Les emprunteurs ont sollicité et obtenu une pause en février 2020 de 6 mois, reprotant d’autant l’échéance finale du prêt, avec maintien du montant des échéances mensuelles. Lesdites échéances sont impayés depuis le mois d’avril 2024.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 18 décembre 2024, la société coopérative CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a mis en demeure, en vain, Monsieur [J] [P] et Madame [C] [Z] épouse [P] de régulariser l’arriéré sous peine de déchéance du terme.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la société coopérative CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a notifié à Monsieur [J] [P] et Madame [C] [Z] épouse [P], par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2015, la déchéance du terme du concours accordé et les a sommés de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Monsieur [J] [P] et Madame [C] [Z] épouse [P] n’ont pas constitué d’avocat, bien que cité selon assignation remise à l’étude d’huissier, avec la lettre et l’avis conformément à l’ article 659 du Code de Procédure Civile.
L’affaire appelée à la conférence du président du 24 septembre 2025, a été clôturée le jour même, avec renvoi à l’audience , sans plaidoirie, à juge unique du 20 octobre 2025. Les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que Monsieur [J] [P] et Madame [C] [Z] épouse [P] – non comparant – n’ont pas été cités à personne, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/Sur la demande en paiement
*Conformément aux articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés , formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. Et selon l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’ a pas été exécuté , ou l’ a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction de prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs le prêt sus-désigné est régi également par les dispositions du code de la consommation (article L312-2 dudit code).
*En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la société coopérative CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE produit notamment aux débats les éléments suivants :
— le contrat de prêt accepté par les emprunteurs le 10 août 2015, contenant les fiches d’informations précontractuelles et conditions générales d’assurances,
— les tableaux d’amortissement,
— la synthèse des réglements ainsi que les relevés de compte support , démontrant que les premières échéances impayées datent du 10 avril 2024,
— les courriers de mise en demeure, de régulariser les échéances impayées en date du 25 mars, 3 juin 2024, les courriers de mise en demeure sous forme de lettres recommandées avec accusé de réception en date du 18 décembre 2024,courriers non réclamés pour le premier et remis au destinataire pour le second le 21 décembre 2024,
— les courriers de déchéance du terme adressés en LRAR à Monsieur [J] [P] et Madame [C] [Z] épouse [P] , le 12 janvier 2024, non réclamés par les débiteurs.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la société coopérative CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE s’établit comme suit:
— Prêt n°00000831789 d’un montant de 169 230 euros :
1- Echéances impayées du 10.04.2024 au 25.03.2025 se décomposant comme suit :
=>Capital 5.597,25 euros,
=>Intérêts contractuels au taux de 2,90 % : 3.860,96 euros,
=> Intérêts de retard au taux de 2,9 % + 3 % : 279,39 euros,
2-Restant dû au 25.03.2025 :
=>Capital : 132 3 75,25 euros
=> Intérêts contractuels au taux de 2,9 % du 10/03/25 au 25/03/25 : 154,80euros,
=>Indemnité contractuelle au taux de 7,00 % : 9 658,10 euros,
TOTAL CRÉANCE au 26.03.2025 : 151.926,05 euros, outre intérêts contractuels à 2,90% à compter du 26 mars 2025 ;
— Prêt n°00000831790 d’un montant de 39.005 euros :
1-Echéances impayées:du 10.05.2024 au 25.03.2025, se décomposant comme suit :
=> Capital : 1314,83euros,
=> Intérêts contractuels au taux de 1,50 % : 401,17euros,
=› Intérêts de retard au taux de 1,5 % + 3 % : 36,74euros,
2- Restant dû au 25 .03.2025 :
=> Capital : 28.457,92 euros,
=> Intérêts contractuels au taux de 1,5 % : du 10/03/25 au 25/03/25 : 18,36 euros,
=> Indemnité contractuelle au taux de 7,00 % : 2 084,09 euros,
TOTAL CRÉANCE au 26.03.2025 : 32.313,11 euros, outre intérêts contractuels à 1,50 % à compter du 26 mars 2025 ;
Sommes auxquelles doivent être condamnés solidairement Monsieur [J] [P] et Madame [C] [Z] épouse [P], à payer à la société coopérative CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE .
2/Sur les demandes accessoires :
*En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur
Monsieur [J] [P] et Madame [C] [Z] épouse [P] qui succombent à la présente instance seront condamnés sodilairement aux entiers dépens et tenus solidairement de verser à la société coopérative CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
*Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [P] et Madame [C] [Z] épouse [P] à payer à la société coopérative CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE les sommes suivantes :
— 151 926,05 euros (CENT CINQUANTE ET UN MILLE NEUF CENT VINGT SIX EUROS ET CINQ CENTIMES), outre intérêts contractuels à 2,90% à compter du 26 mars 2025, au titre du prêt n° 00000831789 ,
— 32 313,11 euros (TRENTE DEUX MILLE TROIS CENT TREIZE EUROS ET ONZE CENTIMES), outre intérêts contractuels à 1,50 % à compter du 26 mars 2025 , au titre du prêt n° 00000831790,
-2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [P] et Madame [C] [Z] épouse [P] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent jugement a été signé par Martine PERNOLLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Martine PERNOLLET
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