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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 15 nov. 2024, n° 22/04883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 15 Novembre 2024
[J], [EW], S.A.S. COUTOT ROEHRIG, [V], [F], [A], [EW]
C/
[L], [Z]
N° RG 22/04883 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-I2LU
n°:
ORDONNANCE
Rendue le quinze Novembre deux mil vingt quatre
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Madame [W] [J], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [JK] [EW], demeurant [Adresse 17]
S.A.S. COUTOT ROEHRIG, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Monsieur [FJ] [J], demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [J] épouse [I], demeurant [Adresse 10]
Madame [AP] [V] épouse [IU], demeurant [Adresse 15]
Madame [AB] [J] épouse [DO], demeurant [Adresse 18]
Madame [U] [F] veuve [S], demeurant [Adresse 20]
Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 22]
Madame [D] [A], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [X] [EW], demeurant [Adresse 8]
DEMANDEURS
Représentés par la SCP COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [B] [ZH], demeurant [Adresse 7]
Madame [P] [JH], demeurant [Adresse 11]
Madame [JY] [G], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [H] [O] [G], demeurant [Adresse 5]
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Représentés par la SCP COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
Madame [N] [L], demeurant [Adresse 16]
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 16]
DEFENDEURS
Représentés par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience de mise en état physique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 11 juin 2019, Monsieur [Z] et Madame [L] ont acquis de la SCI IMMOBILIERE DE LA GARGOUILLERE un ensemble immobilier comprenant une maison, situé [Adresse 16]), cadastrée section AM n°[Cadastre 19], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14].
La parcelle [Cadastre 12], antérieurement considérée comme un bien sans maître, avait fait l’objet d’une intégration au domaine privé de l’Etat par arrêté préfectoral du 14 décembre 1992, avant d’être acquise par les consorts [ET] les 20 octobre et 3 décembre 1993, puis à la SCI IMMOBILIERE DE LA GARGOUILLERE en 2001.
Le 13 décembre 2022, Madame [W] [J], Monsieur [FJ] [J], Madame [E] [J], Madame [AP] [V], Madame [AB] [J], Madame [U] [F], Monsieur [X] [A], Madame [D] [A], Monsieur [X] [EW], Monsieur [JK] [EW] et la S.A.S COUTOT ROEHRIG ont saisi le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action en revendication indivise de propriété de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 12], sise [Adresse 16], à l’encontre de Monsieur [Z] et Madame [L].
Par conclusions du 11 juillet 2023, Monsieur [B] [ZH] est intervenu volontairement à l’instance, en revendication de propriété de la parcelle précitée.
Par conclusions du 4 septembre 2023, Madame [P] [JH], Madame [JY] [G] et Monsieur [H] [G] sont intervenus volontairement à l’instance, en revendication de la parcelle précitée.
Par conclusions régulièrement signifiées par RPVA en date 6 juillet 2023, Monsieur [Z] et Madame [L] ont saisi le Juge de la Mise en Etat afin que soient déclarées irrecevables l’ensemble de ces demandes faute pour les requérants de justifier, à la fois, de la qualité et de l’intérêt à agir.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident, régulièrement signifiées par RPVA en date du 2 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des prétentions, Monsieur [Z] et Madame [L] demandent au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevables en leurs demandes Madame [W] [J], Monsieur [FJ] [J], Madame [E] [J], Madame [AP] [V], Madame [AB] [J], Madame [U] [F], Monsieur [X] [A], Madame [D] [A], Monsieur [X] [EW], Monsieur [JK] [EW] et la S.A.S COUTOT ROEHRIG pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, et les rejeter, Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de M. [B] [BV] [ZH] pour défaut de droit d’agir et de justifier d’une prétention personnelle et distincte, et rejeter l’ensemble de leurs demandes, Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Madame [P] [JH], Madame [JY] [G] et M. [H] [G] pour défaut de droit d’agir, et rejeter l’ensemble de leurs demandes. Condamner in solidum Madame [W] [J], Monsieur [FJ] [J], Madame [E] [J], Madame [AP] [V], Madame [AB] [J], Madame [U] [F], Monsieur [X] [A], Madame [D] [A], Monsieur [X] [EW], Monsieur [JK] [EW] et la S.A.S COUTOT ROEHRIG, Monsieur [B] [BV] [ZH], Madame [P] [JH], Madame [JY] [G] et Monsieur [H] [G] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner in solidum Madame [W] [J], Monsieur [FJ] [J], Madame [E] [J], Madame [AP] [V], Madame [AB] [J], Madame [U] [F], Monsieur [X] [A], Madame [D] [A], Monsieur [X] [EW], Monsieur [JK] [EW] et la S.A.S COUTOT ROEHRIG, Monsieur [B] [BV] [ZH], Madame [P] [JH], Madame [JY] [G] et Monsieur [H] [G] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les requérants font valoir, sur le fondement des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile, que les demandeurs initiaux à l’assignation ne rapportent pas la preuve que le dénommé [ZY] [Y], ou ses descendants en ligne directe, auraient été propriétaires de la parcelle litigieuse avant qu’elle ne soit appréhendée par l’Etat le 14 décembre 1992, ni de leur qualité d’héritier, que dès lors, ils ne justifient ni de leur intérêt ni de leur qualité à agir. En outre, ils estiment que ce droit à agir est contredit par les interventions volontaires de Monsieur [ZH] et des consorts [AY].
Les requérants indiquent que du fait de l’irrecevabilité de la demande des consorts [J], la demande de la S.A COUTEOT ROEHRIG, et en ce qu’elle n’est pas intervenue volontairement à l’instance aux côtés de Monsieur [ZH] et des consorts [AY], est également irrecevable.
Pour s’opposer à l’intervention de Monsieur [ZH], Monsieur [Z] et Madame [L] soutiennent qu’il ne démontre pas la qualité de propriétaire du dénommé [JK] [YU], ni de sa qualité d’héritier et qu’il ne présentait pas de prétention personnelle distincte de celle des consorts [J] au sens de l’article 329 du code civil.
Se fondant sur l’article 329 du code de procédure civile, Monsieur [Z] et Madame [L] font valoir que l’intervention volontaire des consorts [JH] [G] n’a produit d’effet interruptif qu’à compter de sa formalisation le 5 septembre 2023, en ce qu’elle constitue une demande distincte et indépendante de l’instance initiale et qu’ils ne peuvent en aucun cas se prévaloir de l’effet interruptif de prescription de l’assignation initiale, que dès lors la prescription acquisitive échue le 14 décembre 2022 est acquise. En outre, ils ajoutent que les consorts [AY] ne rapportent pas la preuve de la propriété initiale de la parcelle de la dénommée [R] [K] veuve [YU], lors de l’appréhension du bien par l’Etat en 1992, ni de leur propre qualité d’héritier de la propriétaire alléguée.
S’agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, ils font valoir que les actions successives et infondées des demandeurs en justice sont constitutives d’une légèreté blâmable et que la recherche par la S.A.S COUTOT-ROERIG de l’existence d’un revendiquant de la parcelle est motivée par une raison purement financière. Ils soutiennent que cette procédure, en cours depuis plus d’un an leur a causé un certain trouble, qu’il en résulte un préjudice à leur égard.
En réponse, par conclusions d’incident régulièrement signifiées par RPVA en date du 29 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Madame [W] [J], Monsieur [FJ] [J], Madame [E] [J], Madame [AP] [V], Madame [AB] [J], Madame [U] [F], Monsieur [X] [A], Madame [D] [A], Monsieur [X] [EW], Monsieur [JK] [EW] et la S.A.S COUTOT ROEHRIG, Monsieur [B] [BV] [ZH], Madame [P] [JH], Madame [JY] [G] et Monsieur [H] [G], demandent au juge de la mise en état de :
Déclarer l’ensemble de leurs actions et interventions recevables, Renvoyer l’affaire au fond, Condamner Monsieur [Z] et Madame [L] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de recevabilité de leur action, les consorts [J], [V] [EW], [ZH] et la S.A COUTOT-ROERHIG font valoir que la preuve de l’existence d’un titre de propriété et de leur qualité d’héritier relève d’un examen au fond du dossier, pour lequel le juge de la mise en état n’est pas compétent.
En outre, ils soutiennent que la S.A COUTOT-ROERHIG a justifié être mandatée par les consorts [J], puis par Monsieur [ZH], et par les consorts [AY] en cours d’instance, conformément à l’article 126 du code procédure civile, de sorte que son intérêt et sa qualité à agir sont établis. Ils indiquent que l’effet interruptif de prescription attachée à l’assignation initiale bénéficie aux consorts [AY]. En outre, ils soutiennent que la prescription acquisitive n’est pas acquise au sens de l’article 2261 du Code civil, en ce que la possession a cessé d’être paisible à compter de l’assignation et que son point de départ n’est pas établi. En tout état de cause, ils soulignent que l’usucapion constitue une question de fond, étrangère à la recevabilité de l’action, et que l’action en revendication est imprescriptible.
S’agissant des consorts [AY], ils affirment avoir communiqué les pièces démontrant leur propriété sur la parcelle litigieuse, dont l’examen relève d’une question de fond. Enfin, sur le fondement de l’article 328, ils estiment que l’intervention volontaire des consorts [AY] est recevable en ce qu’elle se rattache, par un lien suffisant, aux prétentions des parties initiales.
L’incident a été retenu à l’audience du 15 octobre 2024 et mis en délibéré à la date du 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non -recevoir :
En application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la Mise en Etat est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Par ailleurs, l’article 31 du Code de procédure civile précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin, l’article 32 du Code de procédure civile dispose pour sa part qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Sur la recevabilité de l’action des consorts Mme [W] [J], M. [FJ] [J], Mme [E] [J], Mme [AP] [V], Mme [AB] [J], Mme [U] [F], M. [C] [A], Mme [T] [A], M. [C] [EW], M. [JK] [KL], M. [B] [BV] [ZH] :
En l’espèce, il ressort de l’assignation du 13 décembre 2022 et de l’intervention volontaire du 11 juillet 2023 que l’ensemble des requérants revendiquaient la propriété de la parcelle AM444.
Toutefois, il résulte des dernières écritures versées par leur conseil que l’action a pour but l’attribution de la parcelle aux consorts [AY], conformément aux dires du généalogiste selon lesquels ils seraient finalement les propriétaires légitimes, à l’exclusion des requérants initiaux, en raison de leur qualité d’héritier de Madame [R] [K], veuve [YU], laquelle aurait été propriétaire du bien antérieurement à 1992.
En ce qu’il est défendu que la propriété est légitimement revendiquée par les consorts [AY], conformément aux nouvelles conclusions du généalogiste, lesquelles ont été postérieures à l’assignation du 13 décembre 2022 et à l’intervention volontaire du 11 juillet 2023, force est de constater que les consorts [J] et Monsieur [ZH] n’entendent plus revendiquer la propriété de la parcelle litigieuse.
En tout état de cause, les consorts [J] et [ZH] ne démontrent pas l’existence d’un quelconque acte de propriété antérieur à 1992, venant au soutien d’une revendication de la parcelle litigieuse à leur profit.
Dès lors, il est manifeste que les consorts [J] et [ZH] n’ont ni qualité ni intérêt à agir.
En conséquence, leur action à l’égard de Monsieur [Z] et Madame [L] sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de l’action des consorts [AY]
Il est constant que l’intérêt et la qualité à agir du demandeur sont distincts du bien-fondé de son action.
En l’espèce, s’il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé du droit de propriété des consorts [AY] sur la parcelle litigieuse, la recevabilité de leur action est subordonnée à la preuve d’un intérêt à agir sur la revendication de cette parcelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la parcelle litigieuse était antérieurement cadastrée section B du [Localité 21] n°[Cadastre 3].
Cependant, le document manuscrit portant mention du nom [R] [K], dont les consorts [AY] se prétendent héritiers, ne porte pas mention lisible de la parcelle litigieuse, de même que le document faisant état de sa succession n’en rapporte pas l’existence. En outre, le seul extrait d’un registre manuscrit portant mention de la parcelle n°[Cadastre 3] sous le nom « [JK] [YU] », supposé descendant de [R] [K], est insuffisant à démontrer l’existence d’un titre de propriété sur la parcelle litigieuse. En tout état de cause, les autres documents produits, portant le nom « [YU] » sont tous tirés de registres manuscrits, lesquels ne permettent pas de déterminer avec certitude qu’il concerne la même parcelle et ne constituent pas, en tout état de cause, la preuve d’un titre de propriété.
Dès lors, aucun des documents versés par les consorts [AY] ne permet d’établir l’existence d’un titre de propriété sur la parcelle litigieuse, dont ils se prétendent héritiers.
En conséquence, en l’absence de tout acte de propriété fondant leur action, les époux [AY] n’ont ni qualité, ni intérêt à agir en revendication de la parcelle AM [Cadastre 12] sise [Adresse 16] et leur action sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de l’action de la S.A COUTOT-ROERHIG
Il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que l’action en revendication n’appartient qu’à celui qui se prétend propriétaire.
En l’espèce, la S.A COUTOT ROERHIG ne se prétend pas propriétaire de la parcelle litigieuse, et son action tend à soutenir la revendication de la propriété des autres demandeurs.
Dès lors, en ce qu’elle n’invoque pas de demande distincte, il y a lieu de considérer qu’elle n’a pas de qualité à agir s’agissant de l’action en revendication de la parcelle litigieuse.
En tout état de cause, l’irrecevabilité de la demande des consorts [J], [ZH] et [AY] a nécessairement pour effet de lui faire perdre son intérêt à agir, lequel n’est qu’indirect au regard de la nature de la demande.
En conséquence, l’action de la S.A COUTOT-ROERHIG, qui n’a ni qualité ni intérêt à agir, sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, l’abus du droit d’agir en justice est constitutif d’une faute et est susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts s’il cause à autrui un dommage.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui sollicite la réparation au titre de la procédure abusive d’en démontrer l’existence.
En l’espèce, Monsieur [Z] et Madame [L] ne rapportent pas la preuve de l’acharnement dont ils se disent victimes de la part de SAS COUTOT-ROEHRIG, dont la seule recherche d’un revendiquant pour la parcelle litigieuse et l’action en justice visant à en faire reconnaître le bien-fondé ne peut s’analyser en un abus de droit d’agir en justice.
De même, à considérer que la légèreté blâmable des autres requérants est suffisante à caractériser l’abus de ce droit, elle n’est pas davantage démontrée par Monsieur [Z] et Madame [L], en ce que les requérants pouvaient légitimement croire être bien-fondés dans leur demande au vu des dires du généalogiste.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation et de prononcé d’une amende civile de Monsieur [Z] et Madame [L], lesquels ne démontrent pas l’existence d’une faute tirée de l’abus du droit d’agir en justice.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum Madame [W] [J], Monsieur [FJ] [J], Madame [E] [J], Madame [AP] [V], Madame [AB] [J], Madame [U] [F], Monsieur [X] [A], Madame [D] [A], Monsieur [X] [EW], Monsieur [JK] [EW] et la S.A.S COUTOT ROEHRIG, Monsieur [B] [BV] [ZH], Madame [P] [JH], Madame [JY] [G] et Monsieur [H] [G] aux dépens de l’instance.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum Madame [W] [J], Monsieur [FJ] [J], Madame [E] [J], Madame [AP] [V], Madame [AB] [J], Madame [U] [F], Monsieur [X] [A], Madame [D] [A], Monsieur [X] [EW], Monsieur [JK] [EW] et la S.A.S COUTOT ROEHRIG, Monsieur [B] [BV] [ZH], Madame [P] [JH], Madame [JY] [G] et Monsieur [H] [G], à verser à Monsieur [M] [Z] et Madame [N] [L] la somme de 1.500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS irrecevables les demandes formulées par Madame [W] [J], Monsieur [FJ] [J], Madame [E] [J], Madame [AP] [V], Madame [AB] [J], Madame [U] [F], Monsieur [X] [A], Madame [D] [A], Monsieur [X] [EW], Monsieur [JK] [EW] et la S.A.S COUTOT ROEHRIG à l’encontre de Monsieur [M] [Z] et Madame [N] [L],
DECLARONS irrecevables les demandes formulées par Monsieur [B] [BV] [ZH] à l’encontre de Monsieur [M] [Z] et Madame [N] [L],
DECLARONS irrecevables les demandes formulées par Madame [P] [JH], Madame [JY] [G] et Monsieur [H] [G] à l’encontre de Monsieur [M] [Z] et Madame [N] [L],
DEBOUTONS Monsieur [M] [Z] et Madame [N] [L] de leur demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive,
DEBOUTONS Monsieur [M] [Z] et Madame [N] [L] de leur demande de prononcé d’une amende civile,
CONDAMNONS in solidum Madame [W] [J], Monsieur [FJ] [J], Madame [E] [J], Madame [AP] [V], Madame [AB] [J], Madame [U] [F], Monsieur [X] [A], Madame [D] [A], Monsieur [X] [EW], Monsieur [JK] [EW] et la S.A.S COUTOT ROEHRIG, Monsieur [B] [BV] [ZH], Madame [P] [JH], Madame [JY] [G] et Monsieur [H] [G] à payer à Monsieur [M] [Z] et Madame [N] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Madame [W] [J], Monsieur [FJ] [J], Madame [E] [J], Madame [AP] [V], Madame [AB] [J], Madame [U] [F], Monsieur [X] [A], Madame [D] [A], Monsieur [X] [EW], Monsieur [JK] [EW] et la S.A.S COUTOT ROEHRIG, Monsieur [B] [BV] [ZH], Madame [P] [JH], Madame [JY] [G] et Monsieur [H] [G] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Madame [W] [J], Monsieur [FJ] [J], Madame [E] [J], Madame [AP] [V], Madame [AB] [J], Madame [U] [F], Monsieur [X] [A], Madame [D] [A], Monsieur [X] [EW], Monsieur [JK] [EW] et la S.A.S COUTOT ROEHRIG, Monsieur [B] [BV] [ZH], Madame [P] [JH], Madame [JY] [G] et Monsieur [H] [G] aux dépens,
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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