Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 mars 2026, n° 25/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00850 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AWI
Jugement du 23 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00850 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AWI
N° de MINUTE : 26/00652
DEMANDEUR
S.A., [1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
CPAM DU VAL D’OISE,
[Localité 3]
représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Janvier 2026.
Madame Caroline CONDEMINE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Caroline CONDEMINE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Caroline CONDEMINE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, Me Bruno LASSERI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00850 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AWI
Jugement du 23 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [A], [P], salariée de la société, [1] en qualité de personnel navigant commercial, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 3 octobre 2019 dans les circonstances suivantes : “la salariée déclare avoir heurté la paroi de l’office lors d’une turbulence et s’être tordu le bras et heurtée l’épaule en voulant se rattraper”.
Le certificat médical initial du 5 octobre 2019 faisait état d’une “contusion de l’épaule droite”. Un arrêt de travail a été prescrit à compter du 25 octobre 2019 pour “douleur bras droit, épaule droite, douleur cervicale.”
Cet accident a été pris en charge d’emblée par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du VAL D’OISE au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Mme, [P] a bénéficié d’arrêts de travail pendant une durée de plus de 150 jours.
Par courrier du 23 décembre 2021, la société, [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester la longueur des soins et arrêts de travail prescrits à Mme, [P] et solliciter leur inopposabilité à son égard.
Par décision du 16 décembre 2024, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté cette contestation et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 3 octobre 2019.
Par requête du 26 mars 2025, la société, [1] a saisi le pôle social du présent tribunal judiciaire afin :
— à titre principal, de lui voir déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à Mme, [P] à compter du 5 décembre 2019 ;
— à titre subsidiaire de voir ordonner une expertise avant-dire-droit ;
— d’obtenir le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 19 janvier 2026, la société, [1], représentée par son conseil, a conclu oralement au bénéfice de sa requête. Elle entend renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail postérieurs au 5 décembre 2019 en faisant état de l’avis du docteur, [N] qui a estimé qu’ils étaient en rapport avec la prise en charge d’un état antérieur. Elle assure notamment que la tendinopathie calcifiante est une lésion différente de la contusion constatée le 3 octobre 2019, ainsi que la douleur cervicale, quant à elle reconnue comme étant imputable au sinistre initial. A titre subsidiaire, elle fait valoir que cet avis fait naître un doute quant à l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail, qui justifie une expertise ou consultation sur pièces.
La CPAM du VAL D’OISE, représentée par son conseil, conclut au rejet de ces demandes et sollicite que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme, [P] à la suite de l’accident du travail subi le 3 octobre 2019 soit déclaré opposable à la société, [1].
Elle fait valoir les termes de la décision de la, [2] qui, ayant pris connaissance de l’avis du docteur, [N], a expliqué que la contusion à l’épaule droite avait nécessité une chirurgie qui avait elle-même engendré une capsulite scapulaire, qui constitue une aggravation de la lésion de l’épaule droite imputable à l’accident initial. Elle rappelle que la présomption d’imputabilité s’applique également aux complications des lésions initiales et à l’aggravation d’un état antérieur aggravé par l’accident du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures visées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire. L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la CPAM du VAL D’OISE produit les arrêts de travail successifs de Mme, [P]:
— celui du 5 octobre 2019 fait état d’une “contusion de l’épaule droite” ;
— celui du 25 octobre 2019 fait état de “douleur bras droit, épaule droite, douleur cervicale” ;
— celui du 5 novembre 2019 fait état de “calcification épaule droite”;
— ceux des 5 décembre 2019, 2 janvier 2020, 5 mars 2020, 7 mai 2020, 25 juin 2020, 16 juillet 2020, 27 août 2020, 29 octobre 2020, et 7 janvier 2021 font état de “ calcification épaule droite sous arthroscopie”.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00850 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AWI
Jugement du 23 MARS 2026
Elle produit en outre la décision de la commission médicale de recours amiable qui, lors de sa séance du 16 décembre 2024, a estimé que la “lésion, qui a pu être aggravée ou révélée par le traumatisme direct subi en AT, a été prise en charge au titre de l’AT, et a occasionné un arrêt de travail et une chirurgie indemnisées en AT, avec notion d’une complication de type capsulite” et que “l’imputabilité de l’aggravation post-traumatique de la lésion de l’épaule droite est donc réputée acquise”.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, la société, [1] doit établir que les arrêts et soins contestés sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée.
Au regard des mentions figurant sur les différents arrêts de travail, il lui appartient ainsi de démontrer que la calcification de l’épaule droite résulte d’une cause totalement étrangère ou relevant exclusivement d’un état pathologique préexistant à l’accident du travail du 3 octobre 2019.
A cette fin, la société, [1] produit le rapport du docteur, [N], qui indique avoir notamment pris connaissance du rapport de la, [2] du 16 décembre 2024 faisant elle-même référence à son avis considérant que la calcification scapulaire ne peut être rapportée ni à la contusion de l’épaule droite, ni aux douleurs cervicales résultant de l’accident du travail du 3 octobre 2019. La, [3] a écarté cet avis au motif que la calcification scapulaire a pu être “aggravée ou révélée par le traumatisme direct subi en AT”.
Le docteur, [N] estime pour sa part que l’hypothèse selon laquelle un état antérieur a pu être aggravé ou révélé par le traumatisme ne repose sur aucun élément objectif. Pour autant, il ne précise pas, dans son rapport, ce qui permettrait d’exclure qu’un traumatisme portant sur l’épaule droit ne soit pas une potentielle source d’aggravation d’un état pathologique antérieur.
Aussi, la société, [1] ne produit pas d’élément suffisamment probant pour considérer que la calcification de l’épaule droite dont souffre Mme, [P] résulte exclusivement d’un état pathologique antérieur et n’aurait pas pu être aggravée ou révélée, comme le retient le, [3], par un choc occasionné à l’épaule droite. Ces éléments ne permettent pas davantage de soulever un doute d’ordre médical justifiant le recours à une expertise médicale.
Faute de produire toute preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée, la société, [1] sera déboutée de sa demande principale d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme, [P] à compter du 5 novembre 2019 comme de sa demande subsidiaire d’expertise.
Les dépens seront mis à la charge de la société, [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société, [1] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme, [A], [P] à la suite de son accident du travail du 3 octobre 2019 ;
Déboute la société, [1] de sa demande d’expertise ;
Déclare opposable à la société, [1] la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme, [A], [P] à la suite de l’accident du travail du 5 octobre 2019 ;
Condamne la société, [1] aux dépens ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Caroline CONDEMINE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Intervention volontaire ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés
- Syndicat mixte ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Siège social ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Département
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Procès-verbal ·
- Dénonciation
- Réserve ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Livraison ·
- Europe ·
- Expert ·
- Prix
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Liban ·
- Filiation ·
- Majorité ·
- Parents ·
- Syrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Code civil ·
- Acte
- Commission ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Rétablissement personnel ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Zaïre ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Vacances ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Décision d’éloignement ·
- Représentation ·
- Police judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Expulsion ·
- Redevance ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Paiement ·
- Construction
- Tribunal judiciaire ·
- Artisan ·
- Commissaire de justice ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.