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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 févr. 2026, n° 26/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 2] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION SUR DECISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
REQUETE PATIENT
N° RG 26/01651 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4USL
MINUTE: 26/363
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [H]
né le 04 Janvier 1968 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE [Localité 6]
présent assisté de Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Monsieur [L] [K]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [X] [H]
PARTIE INTERVENANTE
[Localité 5] [Localité 6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 23 Fevrier 2026.
Le 20 Janvier 2026, le representant de l’Etat dans le departement a prononcé par arreté sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, la réintegration en soins psychiatriques de Monsieur [X] [H].
Depuis cette date, Monsieur [X] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7].
Le 26 Janvier 2026, le representant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [H].
Par ordonnance du 30 Janvier 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [H].
Par requête en date du 16 Février 2026, parvenue au greffe le 16 Février 2026, Monsieur [X] [H] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 24 Février 2026, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Monsieur [X] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical conjoint en date du 20 février 2026 que l’intéressé verbalise un discours de grandeur et de persécution ; que son insight est en amélioration et qu’il existe une acceptation passive des soins.
A l’audience, l’intéressé explique que ses traitements sont trop forts et qu’il en devient comme une épave.
Il convient de rappeler que les constatations purement médicales s’imposent au juge.
Il ressort de ce qui précède que Monsieur [X] [H] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [X] [H];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 24 Février 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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