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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 6 mars 2026, n° 24/03726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM D, CAISSE D EPARGNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
RG n° N° RG 24/03726 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLIE
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 06 Mars 2026,
M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [C], [N] divorcée, [O], née le 04 Août 1984 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
FREE,
dont le siège social est sis, [Localité 4]
CPAM D,'[Localité 5] ET, [Localité 6],
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
CAISSE D EPARGNE, [Localité 6] CENTRE,
dont le siège social est sis Service surendettement -, [Adresse 4]
,
[Adresse 5],
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
,
[1], domiciliée : chez, [Localité 7],
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
Madame, [H], [A], [F],
demeurant, [Adresse 8]
,
[2],
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
,
[3],
dont le siège social est sis GIE, [Adresse 10]
SGC, [Localité 8],
dont le siège social est sis, [Adresse 11]
WACHE AVOCAT,
dont le siège social est sis, [Adresse 12]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS retour de pièces à Mme, [N]
— par LS à la, [4] le
— dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration du 12 décembre 2023, Madame, [C], [O] née, [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 5]-et,-[Localité 6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 25 janvier 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 11 juillet 2024, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, sous condition de vente du bien immobilier dont elle est propriétaire.
Par courrier recommandé du 03 août 2024, Madame, [N] a formé un recours contre cette décision, laquelle lui a été notifiée le 20 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Madame, [C], [N], comparante, a exposé qu’un paiement de 980,00 euros, effectué en 2023 en remboursement d’une dette auprès de la société, [5], ainsi qu’un paiement auprès de la société, [6], d’un montant de 80,43 euros, n’avaient pas été pris en compte et figuraient par conséquent au plan de désendettement établi par la commission. Ainsi, elle conteste les mesures imposées par la commission. Elle a par ailleurs actualisé sa situation. Elle est employée selon un contrat à durée indéterminée et ne perçoit plus de prime d’activité. De la même manière elle ne perçoit plus d’aide au logement, son fils aîné majeur occupant un emploi.
S’agissant de sa capacité de remboursement, elle l’évalue entre 600 et 800 euros.
Le Service de Gestion Comptable de LOCHES et la, [7] LOIRE-CENTRE ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l’audience, sans formuler d’observations particulières et en rappelant les éléments de leurs créances.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L733-10 du même code dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la requérante a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Madame, [C], [N]
Madame, [N] est âgée de 41 ans. Elle est salariée en qualité de chauffeure en contrat à durée indéterminée. Elle est divorcée et mère de trois enfants, dont deux sont mineurs et en garde alternée.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que sa situation s’établit comme suit :
Ressources : 2 713,62 euros dont salaire de 2 638,09 euros et Allocations familiales de 75,53 euros.
Charges : 1 862,91 euros dont :
— Assurance prêts : 62 euros
— Forfait de base : 853 euros
— Forfait habitation : 163 euros
— Forfait chauffage : 167 euros
— Impôts : 78 euros
— Logement : 539,91 euros
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 850,71 euros ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 996,68 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter sa capacité mensuelle de remboursement à la somme de 850 euros, soit une somme inférieure à celle retenue par la commission de surendettement (1 026 euros) en raison de la réévaluation de ses ressources et ses charges.
L’état de son passif a été arrêté par la commission à la somme totale de 164 254,52 euros. Cependant, Madame, [N] conteste le montant des créances de la société, [2] et de la société, [1].
S’agissant de la créance de la société, [2] n°011254266, d’un montant de 81,40 euros dans l’état détaillé des dettes, elle déclare l’avoir soldée. Au soutien de sa contestation, il est produit l’état des créances dans le cadre des précédentes mesures imposées, en date du 18 janvier 2023, lequel fait figurer la créance pour un montant de 40,70 euros. Les relevés de compte de ces périodes font apparaît un virement de 40,70 euros le 13 mars 2023 et un second pour le même montant le 11 avril 2023. Le cumul de ces virements correspond effectivement au montant exact de la créance. Par ailleurs, la société, [2], bien que régulièrement informée de la contestation de sa créance, ne s’est pas manifestée pour en soutenir le bien-fondé.
En conséquence, l’existence de cette créance n’étant pas certaine, elle doit être écartée de la procédure.
S’agissant de la créance de la société, [1] n°44153539269005, d’un montant de 18 895,55 euros dans l’état détaillé des dettes, Madame, [N] produit ses relevés bancaires ainsi que le premier plan conventionnel de redressement dont la mise en application est intervenue en mars 2023. Il en résulte qu’à cette date la créance de la société, [1] était d’un montant de 19 644,02 euros. Or, il ressort des relevés bancaires produits qu’elle a versé la somme totale de 4 092,67 euros entre mars et août 2023 en paiement de cette dette. En outre, la société, [8] bien que régulièrement informée de la contestation des mesures imposées n’apporte aucun élément sur le bien fondé du montant de sa créance. En conséquence, la créance de la société, [1] doit être réduite des remboursements déjà réalisées et ainsi ramenée à la somme de 15 551,35 euros.
Par conséquent, le montant total du passif de Madame, [N] s’élève à la somme de 160 080,45 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Madame, [C], [N]
En l’espèce, sa bonne foi n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
***
En l’espèce, Madame, [C], [N] a une capacité de remboursement de 850,71 euros, ce qui lui permet d’obtenir le rééchelonnement de ses dettes.
Son passif comprend un prêt immobilier d’un montant de 142 035,07 euros, dont elle est débitrice en commun avec son ex-époux suite à l’achat d’un bien qu’ils détiennent toujours. Comme l’a retenu la commission, ce prêt ne saurait donc être inclus dans le plan et il convient d’imposer à Madame, [N] de procéder à la vente de de celui-ci afin de solder sa dette en tout ou partie. Il convient de préciser qu’en cas de non-respect de cette mesure et de dépôt d’un nouveau dossier, la débitrice sera considérée comme irrecevable pour cause de mauvaise foi.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le plan porte sur la somme de 18 793,85 euros. Eu égard au montant du passif et à la capacité de remboursement de Madame, [C], [N], il convient d’établir un plan de désendettement d’une durée de 25 mois au taux d’intérêts réduit à 0 % et selon les modalités précisées au plan annexé à la présente décision.
***
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Madame, [C], [N] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d,'[Localité 5]-et,-[Localité 6] du 11 juillet 2024 ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame, [C], [N] à la somme de HUIT CENT CINQUANTE EUROS (850 euros) ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame, [C], [N] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 25 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
DIT que le bénéfice de ces mesures de rééchelonnement sera conditionné à la vente du bien immobilier ou à la transmission de tout justificatif de démarche en ce sens ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que Madame, [C], [N] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame, [C], [N] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE à Madame, [C], [N] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il lui appartiendra d’affecter ses ressources supplémentaires au remboursement de ses créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
DIT qu’il appartiendra à Madame, [C], [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ;
INTERDIT à Madame, [C], [N] pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la, [4] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 5]-et,-[Localité 6].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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