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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 7 mai 2026, n° 25/12040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12040 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4D2G
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Mai 2026
Société LABRIMA, SARL
Représentée par son gérant M. [K] [D]
C/
Monsieur [R] [O]
Madame [C] [Z]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société LABRIMA, SARL,
Représentée par son gérant M. [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Keppler FILS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Madame [C] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Eric AUDINEAU
Madame [C] [Z]
Monsieur [R] [O]
Expédition délivrée à :
Par bail du 01-03-19 la société LABRIMA a donné en location un appartement à M. [O] [R] et MME [Z] [C] . Un congé pour vente a été délivré par le bailleur le 26-11-24 .
Par exploit de commissaire de justice du 24-10-25, la société LABRIMA propriétaire des locaux ont fait assigner M. [O] [R] et MME [Z] [C] aux fins d’obtenir :
— que le congé pour vente du 26-11-24 soit validé , subsidiairement que l’acquisition de la clause résolutoire soit constatée , très subsidiairement que la résiliation judiciaire du bail soit prononcée ;
— que M. [O] [R] et MME [Z] [C] soient déclarés occupants sans droit ni titre ;
— que l’expulsion de M. [O] [R] et MME [Z] [C] soit ordonnée ainsi que de tous occupants de leur chef;
— que la société LABRIMA puissent se faire assister d’un serrurier, du commissaire de police pour l’exécution de l’expulsion des occupants ;
— la fixation d’une indemnité d’occupation jusqu’ au départ effectif ;
Subsidiairement le constat de la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et en conséquence l’expulsion des locataires et
— le paiement de loyers et charges impayés pour un montant de 19550 euros;
— la condamnation de M. [O] [R] et MME [Z] [C] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros ;
— la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire ;
A l’audience La société LABRIMA expose que conformément aux dispositions d’ordre public relatives au logement par un acte de commissaire de justice du 26-11-24 a été délivré un congé aux locataires afin de pouvoir vendre l’appartement ; que les locataires se maintiennent dans les lieux.
Le bailleur actualise la dette à la somme de 25150 euros au 01-02-26.
A l’audience, M. [O] [R] régulièrement assigné, ne s’est pas présenté, ni personne pour lui .
A l’audience , MME [Z] [C] régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé
Attendu que selon l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du bailleur ; Que selon l’article 15-2 de cette même loi, lorsque le congé est fondé sur la décision de vendre le logement le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ;
Attendu qu’en l’espèce, par acte de commissaire de justice du 26-11-24 , la société LABRIMA a proposé à M. [O] [R] et MME [Z] [C] d’acheter ce bien conformément aux dispositions légales ;
Attendu que les défendeurs se maintiennent dans les lieux sans avoir accepté l’offre de vente au delà du congé expirant le 28-02-25; Qu’ainsi la location a donc cessé et que les propriétaires peuvent exiger la libération des lieux et l’expulsion ;
Sur les loyers et charges impayés
Attendu qu’il n’y a pas lieu dès lors de constater la résolution du bail du fait du non- paiement des loyers suite à un commandement de payer du 04-12-23 sur le fondement de l’article 24 loi du 6 juillet 1989 ;
Que des loyers et des charges locatives récupérables sont restés impayés et que reste donc due la somme de 25150 euros au 01-02-26 avec intérêts au taux légal à compter du 04-12-23 sur la somme de 8930 euros et à compter du 01-02-26 pour le solde ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables ;
Sur les demandes annexes
Attendu que M. [O] [R] et MME [Z] [C] ne justifient pas des démarches faites pendant les six mois pour se reloger;
que le non respect des dispositions du congé par le locataire sans justification conduit à porter préjudice au bailleur ; que dès lors M. [O] [R] et MME [Z] [C] sont condamnés solidairement au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros ;
Attendu que M. [O] [R] et MME [Z] [C] sont la partie perdante les dépens sont mis à leur charge ; que toutefois le bailleur ayant pris l’initiative de vendre le bien les actes suivants resteront à sa charge soit le coût du congé , la sommation interpellative , la sommation de délaisser ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [R] et MME [Z] [C] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Prononce la validité du congé le 26-11-24 et constate la résiliation du bail au 28-02-25 ,
Déclare M. [O] [R] et MME [Z] [C] occupants sans droit ni titre,
Dit que M. [O] [R] et MME [Z] [C] devront libérer les lieux, de tous les biens et occupants, dans les DEUX MOIS de la signification du présent jugement, et rendre les clés,
Dit qu’à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la [Localité 4] Publique dans les conditions et délais prévus par la loi du 9 juillet 1991,
Autorise dans ce cas l’enlèvement des biens et d’objets mobiliers se trouvant dans les lieux, lors de l’expulsion dans un garde-meuble au choix du propriétaire des lieux , aux frais, risques et périls de qu’ils appartiendront,
Condamne solidairement M. [O] [R] et MME [Z] [C] à payer à la société LABRIMA , une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges récupérables jusqu’à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l’expulsion ,
Condamne solidairement M. [O] [R] et MME [Z] [C] à payer à la société LABRIMA :
— la somme de 25150 euros au titre des loyers et charges au 01-02-26 avec intérêts au taux légal à compter du 04-12-23 sur la somme de 8930 euros et à compter du 01-02-26 pour le solde ,
— la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rejette les autres demandes,
Condamne solidairement M. [O] [R] et MME [Z] [C] aux dépens qui ne comprendront pas le coût du congé à la charge du bailleur mais comprendront le commandement de payer du 04-12-23 .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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