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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 10 janv. 2025, n° 23/03738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0004
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 10 Janvier 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par Me Charlotte SEBILEAU, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Société SCI MERMOZ IMMOBILIER
Représentée par M. [B] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défenderesse représentée par Me Marie-emmanuelle LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 Avril 2024
date des débats : 15 Novembre 2024
délibéré au : 10 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/03738 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MU3H
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Le 17 octobre 2023, la tentative de conciliation a échoué.
Par requête en date du 27 novembre 2023, Madame [G] a fait convoquer la SCI MERMOZ IMMOBILIER afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
3.486,60 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, soit une diminution du loyer de 30% pendant 15 mois ;238,20 € au titre d’une baisse de 10% du loyer depuis octobre 2023 pour l’indemnisation des dommages en cours ;368,40 € en remboursement des frais d’huissier ; Elle réclame au surplus :
La condamnation de la SCI MERMOZ IMMOBILIER à ne pas augmenter le loyer depuis juillet 2023 au titre de son préjudice de jouissance.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée réceptionnée le 16 février 2024 à l’audience de jugement du 19 avril 2024.
Après deux demandes de renvoi les Conseils des parties ont été entendus le 15 novembre 2024 sur la recevabilité de la présente requête.
Madame [G] maintient ses demandes.
Le 25 juin 2013, elle avait pris à bail un logement type T3, dans un immeuble sis [Adresse 2], appartenant à la SCI MERMOZ IMMOBILIER, moyennant un loyer mensuel de 770 € et versement d’un dépôt de garantie de 1.420 €. Elle a quitté les lieux le 15 juin 2024 après un préavis en RAR du 15 mai 2024.
Madame [G] explique que courant juin 2022, elle a subi un dégât des eaux se déversant par les murs de la cuisine et par le plafond cloqué et marron, se terminant en une véritable cascade, impactant les circuits électriques et l’électroménager.
S’en suivirent des échanges au cours desquels Monsieur [B], représentant la SCI, et Monsieur [R], le voisin du 2nd (d’où provenait la fuite) se renvoyaient la charge de responsabilité.
Les ouvriers de l’assurance adverse ont fait un trou béant dans le plafond d’où l’eau continuait de couler obligeant à installer des bassines.
La nuisance a duré 15 mois causant un préjudice tant moral que financier et empêchant toute jouissance paisible du logement.
Le 15 juillet 2022, Madame [G] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur habitation, la MAIF. Cette dernière a demandé la rédaction d’un constat amiable avec Monsieur [R], lequel a refusé de le signer.
Du fait du manquement du bailleur à ses obligations contractuelles et légales, Mme [G] a été privée de la jouissance normale de son logement du mois de juin 2022 à septembre 2023.
En réponse la SCI MERMOZ IMMOBILIER fait valoir que les ACM ont mandaté des experts qui ont effectué 4 recherches pour déterminer l’origine des fuites d’eau. Madame [G] ne s’étant pas montré coopératives pour se libérer lors des investigations, les recherches ont été longues et laborieuses.
Les ACM ont pris en charge les travaux de remise en état de la douche de sorte que les infiltrations ont cessé en juillet 2023.
Les dégâts des eaux étaient circonscrits au niveau du plafond de la cuisine. Le défaut de jouissance allégué est donc à relativiser.
Le 15 janvier 2024, les ACM ont également procédé au règlement du coût des travaux de remise en état de l’appartement de Madame [G] et de son mobilier.
La SCI rappelle que le loyer n’avait fait l’objet d’aucune révision depuis 2013. Dès lors par courrier du 13 mai 2023, elle a prévenu Madame [G] que son loyer serait révisé à partir du mois de juillet 2023 selon l’indice IRL et ce conformément à la clause de révision annuelle et en application de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989.
La SCI souligne qu’entre 2013 et 2022, Madame [G] n’a jamais signalé de problèmes sur l’état du logement, preuve du respect du bailleur de son obligation de délivrance d’un logement conforme à un usage d’habitation en bon état d’entretien et de réparation.
La SCI relève, qu’à l’inverse, Madame [G] n’a pas respecté son obligation de locataire en ne payant pas régulièrement son loyer depuis 2019. La dette locative s’élève à la somme de 8.361,11 € en ce compris le mois de juin 2024. Madame [G] n’a même jamais sollicité un échéancier pour commencer à apurer sa dette.
La demande d’indemnisation du préjudice de jouissance du pallier n’est pas d’avantage fondée car la SCI n’a fait preuve d’aucun manquement à ses obligations (Recherche de fuite complète, recherche façade extérieur, toiture, sécurisation des poutres et du plafond du palier…)
Dès lors la SCI MERMOZ IMMOBILIER demande :
De voir déclarer irrecevable les demandes indemnitaires de Madame [G] comme étant indéterminées,A titre subsidiaire :
De débouter Madame [G] de toutes ses demandes comme étant infondées,A titre infiniment subsidiaire :
De réduire de manière très significative le montant des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,En tout état de cause :
De juger que la SCI est fondée à procéder à la révision annuelle du loyer avec effet au mois de juillet 2023,À titre reconventionnel :
La somme de 8.361,11 € au titre des loyers impayés,D’ordonner la compensation des créances,La somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience il est rappelé à la demanderesse que la demande est indéterminée et que la présente juridiction s’avère incompétente à statuer.
La défenderesse maintient sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 818 alinéa 2 du Code de procédure civile, la demande indemnitaire formulée par requête ne peut excéder 5.000 €, et, au regard de la matière fixée par le règlement, la demande ne peut être indéterminée.
En l’espèce, Madame [G] sollicite la condamnation de la SCI MERMOZ IMMOBILIER à ne pas augmenter son loyer depuis juillet 2023 pour augmentation de loyer abusive et à l’annuler pour l’année 2023/2024 au titre du préjudice de jouissance subi.
Une telle demande étant indéterminée, la saisine par requête de Madame [D] [G] est déclarée irrecevable ;
LE TRIBUNAL,
DECLARE IRRECEVABLE la saisine par requête enregistrée le 04 Décembre 2023;
Constate le dessaisissement du Tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le N° RG 23/03738 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MU3H;
Invite la partie demanderesse à mieux se pourvoir ;
Réserve les droits des parties et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER
Cynthia HOFFMANN
LE PRESIDENT
Axelle JAMBU-MERLIN
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