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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 24 avr. 2025, n° 25/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 24 Avril 2025
Enrôlement : N° RG 25/00900 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56N5
AFFAIRE : ONIAM (SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS)
C/ M. [T] [I] et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR A LA REQUETE ET DEFENDEUR AU PRINCIPAL
L’ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 11], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Madame [W] [F]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [T] [I] – PARTIE INTERVENANTE
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (59)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
CLINIQUE [8]
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 4 avril 2024 ce tribunal a :
Mis hors de cause la SA CLINIQUE CLAIRVAL ;Condamné l’ONIAM à payer à monsieur [T] [I] la somme de 111.848,23 € de dommages et intérêts en réparation du dommage corporel subi par monsieur [Z] [I] ;Condamné l’ONIAM à payer à madame [W] [F] la somme de 122.403,80 € en réparation de son préjudice personnel ;Débouté monsieur [T] [I] et madame [W] [F] de leurs demandes au titre de leur préjudice moral personnel résultant du décès de monsieur [Z] [I] ;Condamné l’ONIAM à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF la somme de 134.148,08 € au titre de ses débours ;Condamné l’ONIAM à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF la somme de 1.098 € en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;Condamné l’ONIAM à payer à monsieur [T] [I] et à madame [W] [F] la somme totale de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné l’ONIAM à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné l’ONIAM aux dépens, y compris les frais de l’expertise ordonnée en référé, avec droit de recouvrement direct au profit de maître CIANFARANI-GILETTA.
Ce jugement a été complété par jugement du 19 décembre 2024 qui a condamné l’ONIAM à payer à la SA HÔPITAL PRIVÉ CLAIRVAL la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 29 janvier 2025 l’ONIAM a sollicité la rectification du jugement du 4 avril 2024 en ce qu’il l’a condamné à payer à la SA HÔPITAL PRIVÉ CLAIRVAL la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, par suppression de cette condamnation, au motif que la SA HÔPITAL PRIVÉ CLAIRVAL n’avait pas formulé une telle demande.
Les autres parties n’ont pas fait d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SA HÔPITAL PRIVÉ CLAIRVAL a conclu le 15 juin 2023 au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation de monsieur [I] et de madame [F] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que le taux de déficit fonctionnel permanent dont a été atteint [Z] [I] justifie que son préjudice et ceux de ses ayants droits soit pris en charge par l’ONIAM en application de l’article L1142-1-1 du code de la santé publique.
Aux termes de ces conclusions, la SA HÔPITAL PRIVÉ CLAIRVAL n’a pas formé de demande à l’encontre de l’ONIAM, en particulier au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est donc par la suite d’une erreur matérielle qu’une telle condamnation a été prononcée sur requête en omission de statuer, alors qu’elle n’était pas demandée.
Il convient donc de rectifier le jugement en ce sens que les mentions ajoutées à la suite du jugement du 19 décembre 2024 doivent être supprimées.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Dit que dans le dispositif du jugement rendu entre les parties le 4 avril 2024 et rectifié par jugement du 19 décembre 2024, la mention :
« Condamne l’ONIAM à payer à la SA HÔPITAL PRIVÉ CLAIRVAL la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile » ;
est supprimée ;
Dit que mention de cette rectification sera portée à la suite ou en marge de la minute et des expéditions du jugement concerné et notifiée comme lui ;
Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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